Infirmation partielle 15 novembre 2023
Cassation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 9 avr. 2026, n° 24-14.539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.539 24-14.539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2023, N° 20/07931 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915721 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00359 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 359 F-D
Pourvoi n° Z 24-14.539
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2026
Mme [O] [V], épouse [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-14.539 contre l’arrêt rendu le 15 novembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l’opposant à la société VYV3 Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société VYV3 Ile-de-France, après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Palle, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2023), Mme [V] a été engagée en qualité d’aide à domicile, le 1er février 1990, par l’association Aide aux personnes âgées et malades. Ce contrat a été transféré à la Fondation hospitalière Sainte-Marie, aux droits de laquelle est venue la société VYV3 Ile-de-France.
2. Licenciée le 24 décembre 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi le 7 avril 2016 la juridiction prud’homale de demandes liées à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l’arrêt de déclarer prescrites son action en reconnaissance d’un harcèlement moral, sa demande de nullité du licenciement et sa demande consécutive de dommages-intérêts, alors « que les actions fondées sur le harcèlement moral échappent à la courte prescription de l’article L. 1471-1 du code du travail et se prescrivent par cinq ans à compter du jour où son titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; qu’en déclarant prescrite, sur le fondement de l’article L. 1471-1 du code du travail la demande en nullité du licenciement du 24 décembre 2015, présentée dans des conclusions de novembre 2019, la cour d’appel a violé les articles L. 1471-1 et L. 1152-1 du code du travail, ensemble l’article 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. L’employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient principalement qu’il est contraire à la thèse développée devant les juges du fond, subsidiairement qu’il est nouveau et mélangé de fait.
6. Cependant, le moyen est né de l’arrêt, la salariée n’ayant pas présenté d’observation sur la fin de non-recevoir soulevée par l’employeur tirée de la prescription de son action.
7. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles L. 1471-1 et L. 1152-1 du code du travail, le premier de ces textes dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 2224 du code civil :
8. Selon le premier de ces textes, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Cette disposition n’est toutefois pas applicable aux actions exercées en application de l’article L. 1152-1 de ce code.
9. Aux termes du deuxième, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
10. Aux termes du troisième de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
11. Il en résulte que l’action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par cinq ans lorsqu’elle est fondée sur le harcèlement moral.
12. Pour déclarer irrecevables les demandes liées à la rupture du contrat de travail, l’arrêt, après avoir énoncé les termes de l’article L. 1471-1 du code du travail, relève d’abord que la salariée a été placée en arrêt maladie pour une cause non professionnelle du 18 juillet 2001 au 19 juillet 2004, que la caisse régionale d’assurance maladie Île-de-France l’a placée en invalidité catégorie 2 le 23 juin 2004 et qu’elle n’a pas repris son travail jusqu’à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 24 décembre 2015.
13. L’arrêt ajoute ensuite que la salariée prétend avoir été harcelée à compter de 1994 par sa directrice, celle-ci ayant quitté ses fonctions en 2000, qu’elle a écrit à son employeur le 28 février 2002 pendant la suspension de son contrat de travail, que ce dernier lui a répondu dans un premier temps de venir à un entretien qui devait se dérouler au mois d’avril 2002, puis dans un deuxième temps par un courrier circonstancié le 11 octobre 2002.
14. L’arrêt en conclut que le point de départ du délai de prescription peut être fixé au plus tard à cette date et qu’en conséquence, l’action en reconnaissance d’un harcèlement moral engagée par la salariée dans ses conclusions du mois de novembre 2019 est prescrite ainsi que sa demande de nullité du licenciement fondée sur le harcèlement.
15. En statuant ainsi, alors que l’action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par cinq ans lorsqu’elle est fondée sur le harcèlement moral et que ce délai courait à compter de la date du licenciement et non à compter du courrier du 11 octobre 2002, dernier acte de harcèlement allégué, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare prescrites l’action en reconnaissance d’un harcèlement moral formée par Mme [V], ses demandes de nullité du licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement nul et de dommages-intérêts pour harcèlement moral et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 15 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société VYV3 Ile-de-France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société VYV3 Ile-de-France et la condamne à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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