Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 novembre 2022, 21-22.976, Inédit
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Arguments

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  • Accepté
    Qualification des terrains expropriés

    La cour de cassation a jugé que la cour d'appel a violé l'article L. 13-15 II ancien du code de l'expropriation en qualifiant partiellement les parcelles, ce qui n'est pas conforme à la loi.

  • Accepté
    Insuffisance des réseaux pour qualification de terrain à bâtir

    La cour de cassation a confirmé que la qualification de terrain à bâtir ne peut être accordée que si les réseaux sont suffisants pour l'ensemble des parcelles, ce qui n'était pas le cas ici.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 30 nov. 2022, n° 21-22.976
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-22.976
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 20 juillet 2021, N° 19/00001
Textes appliqués :
Article L. 13-15 II-1°, a), du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 décembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046683086
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C300836
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Sur les parties

Texte intégral

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