Infirmation 15 juin 2021
Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 20 nov. 2025, n° 21-22.071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-22.071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 15 juin 2021, N° 19/00116 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90897 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejPer
Pourvoi n° : Z 21-22.071
Demandeur : M. [W]
Défendeur : M. [Z]
Requête n° : 549/25
Ordonnance n° : 90897 du 20 novembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [P] [Z], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [N] [W], ayant la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 9 octobre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 30 juin 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Z 21-22.071 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d’appel de Riom dans l’instance opposant M. [N] [W] à M. [P] [Z] ;
Vu la requête du 20 juin 2025 par laquelle M. [P] [Z] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations développées en défense ;
Vu l’avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l’article 1009-2 du code de procédure civile, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation.
En l’espèce, l’ordonnance de radiation du 30 juin 2022 a été signifiée, par acte du 5 décembre 2022, délivré par dépôt en étude, à M. [W], demeurant [Adresse 3] [Localité 2], cette adresse étant celle des lieux loués par M. [Z] et concernés par l’arrêt frappé de pourvoi qui a résilié le bail et ordonné l’expulsion de M. [W].
Or, il résulte des pièces produites que M. [W] a quitté les lieux loués et remis les clés le 10 janvier 2022 à un clerc assermenté de Maître [M], huissier de justice (production 1) puis a adressé le 29 janvier 2022 à Maître [M] un courrier dans lequel il mentionnait sa nouvelle adresse [Adresse 4] [Localité 1] et proposait de verser 150 euros par mois au titre des causes de l’arrêt attaqué, en joignant trois chèques de 150 euros pour les mois de février, mars et avril 2022 (production 8). Il résulte de l’ordonnance de radiation que ces trois versements ont bien été encaissés par M. [Z].
Lorsque l’ordonnance de radiation a été signifiée, ce dernier ne pouvait donc ignorer que M. [W] n’occupait plus les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 2] et avait informé de sa nouvelle adresse l’huissier de justice mandaté par lui pour recouvrer les sommes dues. L’acte de signification n’est, dès lors, pas régulier et M. [W] a subi un grief puisque cet acte fait courir le délai de péremption.
Dès lors, la péremption ne pouvant être constatée, il y a lieu de rejeter la requête ainsi que la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
La requête en péremption est rejetée.
Fait à Paris, le 20 novembre 2025
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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