Cour de cassation, 2e chambre civile, 28 mai 2025, n° 23-22.442
CA Grenoble 12 septembre 2023
>
CASS
Rejet 28 mai 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Moyen de cassation non fondé

    La cour a estimé que le moyen de cassation invoqué n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des dépens

    La cour a décidé de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

Résumé par Doctrine IA

M. [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, contestant la décision relative à sa demande d'indemnisation. Il a d'abord désisté de son pourvoi contre le ministre chargé des affaires sociales et de la santé. La Cour de cassation a jugé que le moyen de cassation invoqué n'était pas de nature à entraîner la cassation, conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Par conséquent, le pourvoi a été rejeté sans décision spécialement motivée, et les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 28 mai 2025, n° 23-22.442
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-22.442
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 12 septembre 2023, N° 21/04012
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 juin 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C210603
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, 2e chambre civile, 28 mai 2025, n° 23-22.442