Confirmation 10 mars 2023
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 25 sept. 2025, n° 23-15.379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 mars 2023, N° 21/02527 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210857 |
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Sur les parties
| Parties : | société c/ pôle 6 |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 25 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10857 F
Pourvoi n° S 23-15.379
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025
La société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en son établissement sis [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-15.379 contre l’arrêt rendu le 10 mars 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l’opposant à la [4], division du contentieux, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de la société [5], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la [4], après débats en l’audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présentes Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Dudit, conseillère référendaire rapporteure, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [5] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [5] et la condamne à payer à la [4] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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