Confirmation 13 mars 2024
Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 sept. 2025, n° 24-14.871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 13 mars 2024, N° 23/03793 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303758 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00831 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 septembre 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 831 F-D
Pourvoi n° K 24-14.871
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
Mme [D] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-14.871 contre l’arrêt rendu le 13 mars 2024 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Schneider Electric Industries, société par actions simplifiée,
2°/ à la société Schneider Electric France, société par actions simplifiée unipersonnelle,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [W], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat des sociétés Schneider Electric Industries et Schneider Electric France, après débats en l’audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 13 mars 2024), la société Schneider Electric France (la société SEF) et la société Schneider Electric Industrie (la société SEI) qui constituaient une unité économique et sociale ont élaboré, courant octobre 2010, un plan de sauvegarde de l’emploi aux termes duquel, notamment, une mutation d’un site à l’autre était proposée aux salariés. S’ils l’acceptaient, ils bénéficiaient d’indemnités correspondant à la distance géographique entre les deux sites, éloignés de plus de 40 km.
2. Par arrêt du 25 novembre 2014, la cour d’appel de Versailles a prononcé la nullité de ce plan après avoir estimé que les mesures de reclassement étaient insuffisantes tant au regard des moyens du groupe que de leur précision et pertinence.
3. Mme [W] qui avait accepté sa mutation et bénéficiait des indemnités prévues par le plan, a saisi, le 10 juin 2021, la juridiction prud’homale pour obtenir des indemnités supplémentaires, au regard de l’insuffisance des sommes perçues.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable, pour cause de prescription, son action engagée à l’encontre des société SEF et SEI, alors :
« 1°/ que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se dit victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur ; que l’action de la salariée à l’encontre des sociétés SEF et SEI tendait à obtenir réparation du préjudice résultant du caractère insuffisant des mesures d’accompagnement de sa mutation mises en uvre dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi établi par ces sociétés ; que le fait générateur de responsabilité invoqué par la salariée consistait en ce que le plan de sauvegarde de l’emploi avait été déclaré nul, pour insuffisance, par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 25 novembre 2014, devenu irrévocable à la suite d’un arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 2016 ayant rejeté le pourvoi formé à son encontre ; que cette nullité du plan de sauvegarde de l’emploi, prononcée judiciairement, et propre à engager la responsabilité extracontractuelle des sociétés SEF et SEI à l’égard de la salariée, n’était pas connue de cette dernière au jour de la signature de son avenant de mutation intervenue le 1er août 2012, c’est-à-dire antérieurement à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 25 novembre 2014 et à l’arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 2016 ; qu’en fixant cependant au jour de cette signature le point de départ de la prescription applicable à l’action de la salariée à l’encontre des sociétés SEF et SEI, la cour d’appel a violé l’article 2224 du code civil ;
2°/ qu’en tout état de cause, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se dit victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur ; qu’en fixant au jour de la signature de l’avenant de mutation, le 1er août 2012, le point de départ de la prescription applicable à l’action de la salariée à l’encontre des sociétés SEF et SEI, sans constater qu’à cette date, la salariée connaissait, ou aurait dû connaître, le fait générateur de responsabilité tenant au défaut de validité, en raison de son insuffisance, du plan de sauvegarde de l’emploi établi par ces sociétés, dans le cadre duquel avaient été mises en uvre les mesures d’accompagnement de sa mutation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
7. La cour d’appel a d’abord relevé que, même à supposer l’existence d’une faute extracontractuelle imputable à la société SEF qui était son employeur ainsi qu’à la société SEI, le délai de cinq ans résultant des dispositions de l’article 2224 du code civil court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, que la salariée, même non partie à l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi, disposait d’un droit individuel à contester les mesures en résultant et notamment celui d’invoquer l’insuffisance de ces mesures au regard du préjudice subi du fait du changement de son lieu de travail.
8. Elle a ajouté que dès la conclusion de l’avenant à son contrat de travail modifiant le lieu d’exécution de sa prestation, elle avait une exacte connaissance des indemnités que lui verserait la société SEF, dont le montant était expressément précisé dans le document contractuel signé et, par conséquent, de l’éventuelle insuffisance des sommes y figurant au regard des déplacements induits par cette modification et du dommage qui pouvait en résulter.
9. Elle a ensuite constaté que l’organisation du temps de travail au sein du nouvel établissement d’affectation de [Localité 3] reposait sur un accord intervenu le 6 septembre 2011, soit avant la signature par la salariée des avenants actant le changement de son lieu de travail et qu’en outre, les horaires de travail qui étaient appliqués à [Localité 4] n’étaient ni justifiés ni même précisés.
10. Elle a enfin retenu que les autres éléments de préjudices y compris moral invoqués par la salariée ne pouvaient être retenus comme de nature à retarder le point de départ du délai de prescription, la mise en place par l’employeur d’une navette entre [Localité 4] et [Localité 3] n’étant pas prévue par le PSE et l’employeur justifiant avoir organisé des visites du nouveau site pour les salariés en février 2012, en sorte que la salariée ne pouvait se prévaloir de la « découverte » ultérieure de conditions de travail ou de transport moins favorables ou encore de l’impact sur sa vie privée et familiale de l’éloignement de son nouveau lieu de travail, connu dès la signature de l’avenant au contrat de travail emportant modification de celui-ci.
11. De ces énonciations et constatations, elle a souverainement déduit que le dommage invoqué s’était révélé lors de la signature de l’avenant, la salariée ayant connaissance des faits lui permettant d’exercer ses droits, tant à l’encontre de la société SEF que de la société SEI, en sorte que la prescription était acquise, lors de la saisine de la juridiction prud’homale, le 10 juin 2021, soit plus de cinq ans après la signature de l’avenant.
12. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [W] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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