Confirmation 16 janvier 2024
Cassation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 24-12.907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.907 24-12.907 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 16 janvier 2024, N° 22/02750 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200614 |
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Texte intégral
CIV. 2
MC22
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 juin 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 614 F-D
Pourvoi n° A 24-12.907
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026
La société [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-12.907 contre l’arrêt rendu le 16 janvier 2024 par la cour d’appel d’Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseillère référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [1], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées, et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 15 avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Dudit, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Orléans, 16 janvier 2024), après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional), la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par l’un des salariés (la victime) de la société [1] (l’employeur), qui a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux la sécurité sociale.
2. Par jugement du 1er juillet 2020, un tribunal a sursis à statuer et a désigné un second comité régional, qui, par avis du 28 janvier 2022, s’est prononcé en faveur d’un lien entre le travail et la pathologie. Par jugement du 28 octobre 2022, ce tribunal a débouté l’employeur de sa contestation fondée sur l’irrégularité de l’avis du premier comité régional et a déclaré la décision de prise en charge opposable à l’employeur.
3. L’employeur a interjeté appel de ce jugement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. L’employeur fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge, alors « qu’il résulte des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu’en l’espèce, pour décider que le vice de procédure, qui aurait éventuellement dû conduire le tribunal dans son jugement du 1er juillet 2020 à décider d’emblée de l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par la victime au lieu de désigner un second comité, était purgé compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée à ce jugement et qu’elle n’était donc saisie que de la seule question de fond afférente à l’opportunité de la décision de prise en charge, la cour d’appel a énoncé que si ledit jugement du 1er juillet 2020 avait sursis à statuer sur le fond du litige, la décision ordonnant la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles notamment pour le motif tiré de la « possible absence de l’avis du médecin du travail », était susceptible d’appel ; qu’en statuant ainsi, alors que les motifs du jugement avant dire droit du 1er juillet 2020 ayant sursis à statuer et ordonné la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif de ce jugement, étaient dépourvus de l’autorité de la chose jugée et que le dispositif dudit jugement ne comportait pas de disposition relative à la possible absence de l’avis du médecin du travail, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Réponse de la Cour
Vu l’article 1355 du code civil et l’article 480 du code de procédure civile :
5. Aux termes du premier de ces textes, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
6. Selon le second, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
7. Pour rejeter la demande de l’employeur, l’arrêt retient que le vice de procédure tiré de l’absence de transmission de l’avis du médecin du travail au premier comité régional, qui aurait éventuellement dû conduire le tribunal à déclarer d’emblée la décision de prise en charge inopposable à l’employeur au lieu de désigner un second comité régional, a été purgé compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 1er juillet 2020.
8. En statuant ainsi, alors que, dans son dispositif, le jugement du 1er juillet 2020 n’avait pas statué sur la demande en inopposabilité présentée par l’employeur, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 janvier 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées et la condamne à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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