Infirmation partielle 2 février 2023
Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-16.336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 2 février 2023, N° 22/01223 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210582 |
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Sur les parties
| Parties : | société Crouvezier développement |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 22 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY,
conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10582 F
Pourvoi n° H 23-16.336
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025
1°/ M. [I] [O],
2°/ Mme [V] [P], épouse [O],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° H 23-16.336 contre l’arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d’appel de Nancy (chambre de l’exécution – JEX), dans le litige les opposant à la société Crouvezier développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crouvezier développement, après débats en l’audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [O] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [O] et les condamne à payer à la société Crouvezier développement la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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