Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 mars 2025, n° 23-19.879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 13 juin 2023, N° 22/01425 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110152 |
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Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10152 F
Pourvoi n° G 23-19.879
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme. [I].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 05.02.24.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2025
M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-19.879 contre l’arrêt rendu le 13 juin 2023 par la cour d’appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l’opposant à Mme [X] [I], épouse [Y], domiciliée chez de M. [T], avocat, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [Y], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [I], après débats en l’audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à la SCP Gadiou et Chevallier la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.
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