Infirmation partielle 9 octobre 2024
Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 22 janv. 2026, n° 24-22.145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.145 24-22.145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 octobre 2024, N° 21/15856 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210069 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Hôtel du golf d ' c/ pôle 4, société Axa France IARD |
Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 22 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10069 F
Pourvoi n° S 24-22.145
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026
La société Hôtel du golf d’Etiolles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 24-22.145 contre l’arrêt rendu le 9 octobre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l’opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Hôtel du golf d'[Localité 2], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hôtel du golf d'[Localité 2] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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