Infirmation 19 novembre 2024
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 2 avr. 2026, n° 25-11.686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.686 25-11.686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 19 novembre 2024, N° 23/05514 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310259 |
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Texte intégral
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10259 F
Pourvoi n° U 25-11.686
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [E].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 avril 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
M. [F] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 25-11.686 contre l’arrêt rendu le 19 novembre 2024 par la cour d’appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [C] [E], veuve [P], domiciliée [Adresse 2], prise en sa qualité d’héritière de son époux [N] [P],
2°/ à Mme [G] [P], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à Mme [Z] [P], domiciliée [Adresse 4],
toutes deux prises en leur qualité d’héritières de leur père [N] [P],
4°/ à Mme [Y] [P], domiciliée [Adresse 5],
5°/ à Mme [X] [P], domiciliée [Adresse 6],
6°/ à Mme [Q] [P], domiciliée [Adresse 7],
toutes trois prises en leur qualité d’héritières de leur frère [O] [P],
7°/ [O] [P], ayant été domicilié [Adresse 8], décédé le 17 février 2025, laissant pour lui succéder ses soeurs, Mmes [Y], [X] et [Q] [P],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [B], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [E], après débats en l’audience publique du 10 février 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Davoine, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il est donné acte à M. [B] de sa reprise d’instance à l’encontre de Mmes [Y], [X] et [Q] [P], prises en leur qualité d’ayants droit de [O] [P].
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à la société civile professionnelle Gadiou et Chevallier la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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