Infirmation 20 février 2025
Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 mars 2026, n° 25-12.508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.508 25-12.508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 20 février 2025, N° 23/04842 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO10105 |
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Sur les parties
| Parties : | société Artis construction, société Selarl c/ société Axa France Iard |
|---|
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 4 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10105 F
Pourvoi n° N 25-12.508
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2026
1°/ la société Artis construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Selarl [N] [L], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
représentée par M. [N] [L], prise en qualité de liquidateur de la société Artis construction,
ont formé le pourvoi n° N 25-12.508 contre l’arrêt rendu le 20 février 2025 par la cour d’appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Buquant, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat des sociétés Artis construction et Selarl [N] [L], ès qualités, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France Iard, après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Buquant, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Artis construction et Selarl [N] [L], en qualité de liquidateur de la société Artis construction, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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