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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 août 2025, n° 25-83.855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR51087 |
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Texte intégral
N° P 25-83.855 F
N° 51087
ECF
20 AOÛT 2025
NON-ADMISSION
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 AOÛT 2025
M. [T] [V] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la présidente de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Fort-de-France, en date du 8 avril 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols, agressions sexuelles, harcèlement sexuel, aggravés, consultation habituelle, détention et diffusion de représentations pornographiques de mineurs, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 20 août 2025 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Piazza, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt août deux mille vingt-cinq.
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