Cassation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 5 mai 2026, n° 26-80.909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-80.909 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 22 janvier 2026 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110103 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00723 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° H 26-80.909 F-D
N° 00723
ODVS
5 MAI 2026
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 MAI 2026
M. [O] [W] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Colmar, en date du 22 janvier 2026, qui l’a renvoyé devant la cour criminelle départementale du Haut-Rhin sous l’accusation de viol et agression sexuelle aggravés.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseillère, les observations de Me Bardoul, avocat de M. [O] [W], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par ordonnance du 25 juillet 2025, le juge d’instruction, après non-lieu partiel, a renvoyé M. [O] [W] devant la cour criminelle départementale sous l’accusation de viol et agression sexuelle sur mineure de 15 ans.
3. M. [W] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et les deuxième et troisième moyens
4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a ordonné la mise en accusation de M. [W] devant la cour criminelle départementale du Haut-Rhin pour y être jugé conformément à la loi pour avoir à [Localité 1] et [Localité 2], entre le 1er janvier 1994 et le 23 août 1997, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription commis un acte de pénétration sexuelle par violence, contrainte menace ou surprise sur [E] [Q], en l’espèce en introduisant son doigt dans son sexe avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un mineur de moins de quinze ans, née le [Date naissance 1] 1982 et pour avoir à [Localité 1] et [Localité 2], entre le 1er janvier 1994 et le 23 août 1997 commis une atteinte sexuelle par violence, contrainte menace ou surprise sur [E] [Q], mineure de moins de 15 ans, née le [Date naissance 1] 1982, en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle, alors :
« 1°/ que les lois du 17 juin 1998 et du 9 mars 2004 n’ont allongé le délai de prescription de l’action publique des délits commis contre des mineurs à dix puis vingt années à compter de la majorité de la victime, en cas d’agression sexuelle, que si celle-ci est commise avec une ou des circonstances aggravantes prévues par l’article 222-30 du code pénal ; qu’en retenant, pour dire non prescrite l’action publique pour les faits d’agressions sexuelles que la loi du 17 juin 1998 puis la loi du 9 mars 2004 avaient successivement porté le délai de prescription du délit d’agression sexuelle sur mineur de quinze ans à dix puis vingt ans, appliquant ainsi ces délais allongés à toutes les agressions sexuelles sur mineur sans référence aux circonstances visées par l’article 222-30 du code pénal, quand elle retenait par ailleurs expressément qu’aucune circonstance aggravante autre que celle de l’âge de la plaignante n’était retenue pour ces faits, la chambre de l’instruction a violé les articles 8, 591 et 593 du code de procédure pénale et l’article 112-2 du code pénal ;
2°/ en tout état de cause, que la loi allongeant le délai de prescription de l’action publique n’est d’application immédiate que si la prescription n’est pas déjà acquise au jour de son entrée en vigueur ; que le délit d’agression sexuelle constitue une infraction instantanée et non continue, de sorte que la prescription de l’action publique court à compter du jour où chaque acte a été commis ; qu’en retenant que « selon l’article 8 du code de procédure pénale applicable au jour des faits, le délai de prescription de l’action publique était de 3 ans à compter de l’infraction, courant en l’espèce jusqu’au 23 août 2000, avant l’expiration duquel est entrée en vigueur la loi du 17 juin 1998 », quand elle retenait une période infractionnelle débutant plus de trois ans avant la promulgation de cette loi, ce dont il s’évinçait que la prescription était d’ores et déjà acquise pour les actes antérieurs au 17 juin 1995, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 8 et 591 du code de procédure pénale, ensemble l’article 112-2 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 112-2, 222-29, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-171 du 5 août 2013, 222-30 du code pénal et 8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 :
6. Selon le premier de ces textes, les lois nouvelles relatives à la réouverture du délai de prescription sont applicables aux infractions non encore prescrites lors de leur entrée en vigueur.
7. Il résulte des trois derniers, dans leur rédaction applicable aux faits de l’espèce, que le délit d’agression sexuelle commis sur un mineur de 15 ans se prescrit par un délai de dix ans à compter de la majorité de la victime.
8. Pour écarter l’exception tirée de la prescription de l’action publique et renvoyer la personne mise en examen devant la cour criminelle départementale, l’arrêt attaqué énonce que, par l’effet cumulé de la loi du 10 juillet 1989, qui a reporté le point de départ de la prescription à l’âge de la majorité de la victime, de celle du 17 juin 1998, qui a étendu le délai de prescription à dix ans, et de celle du 10 mars 2004 qui a étendu celui-ci à vingt ans, les faits d’agressions sexuelles reprochés à M. [W] n’étaient pas prescrits lorsque l’action publique a été mise en mouvement le 9 avril 2019.
9. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés pour les motifs qui suivent.
10. En premier lieu, l’article 8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction précitée, a fixé à dix ans, à compter de la majorité de la victime, le délai de prescription de l’action publique pour les délits mentionnés à l’article 706-47 du même code, ce dernier texte étant applicable aux agressions sexuelles commises sur des mineurs, et à vingt ans, à compter de la majorité de la victime, pour les délits prévus par l’article 222-30 du code pénal, ce texte aggravant, lorsqu’elles sont commises par une personne ayant autorité sur la victime, la répression des infractions définies par l’article 222-29 du même code, soit, notamment, les agressions sexuelles commises sur un mineur de 15 ans.
11. Il s’ensuit que le délai de prescription de l’action publique du délit d’agression sexuelle sur mineur âgé de moins de quinze ans, pour lequel M. [W] a été renvoyé devant la cour criminelle départementale, est de dix ans à compter de la majorité de la victime.
12. En second lieu, l’article 222-29 précité a été modifié par la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, en ce qu’il ne prévoit plus le délit d’agression sexuelle sur mineur de 15 ans, désormais incriminé par un nouvel article 222-29-1 du code pénal, auquel ne renvoie pas l’article 222-30, ce dont il résulte que le délai de prescription de l’action publique pour cette infraction, même lorsqu’elle a été commise par une personne ayant autorité sur la victime, a été ramené à dix ans.
13. Par conséquent, lorsque la partie civile, née le [Date naissance 1] 1982, a porté plainte et qu’un premier acte d’enquête est intervenu, le 9 avril 2019, la prescription de l’action publique pour les délits qu’elle a dénoncés était acquise depuis le 25 août 2010.
14. La loi n° 2014-873 du 4 août 2014, qui a porté à vingt ans le délai de la prescription de l’action publique pour les délits prévus par l’article 222-29-1 du code pénal étant postérieure, ne peut donc être applicable aux présents délits.
15. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
16. La cassation aura lieu par voie de retranchement, sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire. Elle ne concerne que les dispositions relatives au renvoi de M. [W] devant la cour criminelle départementale pour le délit connexe d’agression sexuelle. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Colmar, en date du 22 janvier 2026, en ses seules dispositions relatives au renvoi de M. [W] devant la cour criminelle départementale pour le délit connexe d’agression sexuelle, toutes autres dispositions étant maintenues ;
DIT que l’action publique relative à ce délit est prescrite ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt-six.
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