Confirmation 18 novembre 2022
Cassation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 juin 2025, n° 23-10.548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-10.548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2022, N° 19/09534 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051744391 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200571 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF c/ pôle 6 - chambre 13 |
Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 juin 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 571 F-D
Pourvoi n° R 23-10.548
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Centre-Val de Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-10.548 contre l’arrêt rendu le 18 novembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 6 – chambre 13), dans le litige l’opposant à Mme [G] [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Centre-Val de Loire, de la SAS Hannotin avocats, avocat de Mme [R], et l’avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2022) et les productions, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Centre-Val de Loire (l’URSSAF) a adressé à Mme [R] (la cotisante), le 15 décembre 2017, un appel de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2016, au titre de la protection universelle maladie.
2. La cotisante a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L’URSSAF fait grief à l’arrêt d’annuler l’appel de cotisation, alors « que la date limite d’appel de cotisation fixée par voie réglementaire ne constitue pas le terme d’un délai de prescription après lequel aucun appel de cotisation ne peut plus être effectué, le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale selon lequel la cotisation subsidiaire maladie doit être appelée « au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due » ayant pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible ; qu’en retenant que la fixation de l’appel de cotisation à une date limite, soit en l’espèce le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle la cotisation est due, avait pour effet d’établir un délai de prescription au-delà duquel l’URSSAF n’était plus fondée à recouvrer la cotisation prévue à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que l’appel de cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2016 adressé par l’URSSAF Centre-Val de Loire à la cotisante était prescrit et que l’organisme de recouvrement n’était pas recevable à demander le paiement des cotisations recalculées, la cour d’appel a violé l’article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, applicable au recouvrement de la cotisation litigieuse. »
Réponse de la Cour
Vu l’article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, applicable au recouvrement de la cotisation litigieuse :
4. Selon ce texte, la cotisation assise sur les revenus non professionnels mentionnée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.
5. Le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible.
6. Pour annuler l’appel de cotisation, l’arrêt retient que celui-ci est intervenu postérieurement à la date limite fixée au dernier jour ouvré du mois de novembre 2017 et qu’il est, dès lors, prescrit.
7. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 novembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [R] et la condamne à payer à l’URSSAF de Centre-Val de Loire la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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