Confirmation 26 mai 2023
Rejet 30 avril 2025
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles 1103 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 14, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance que les parties à un contrat de sous-traitance peuvent convenir que celui-ci ne sera formé ou ne prendra effet qu’à compter de la date à laquelle le sous-traitant sera agréé par le maître de l’ouvrage et ses conditions de paiement par lui acceptées.
Dans ce cas, l’existence d’une délégation de paiement du maître de l’ouvrage au bénéfice du sous-traitant ou la délivrance par l’entrepreneur principal d’un engagement de caution à son profit à la date de l’agrément du sous-traitant et de l’acceptation de ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage est exclusive de la nullité du sous-traité, sauf commencement des travaux du sous-traitant antérieur à l’obtention de ces garanties
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 30 avr. 2025, n° 23-19.086, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19086 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051553957 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300231 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Teiller |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Viater c/ pôle 4, société Fayat bâtiment |
Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 30 avril 2025
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 231 FS-B
Pourvoi n° W 23-19.086
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025
La société Viater, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-19.086 contre l’arrêt rendu le 26 mai 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l’opposant à la société Fayat bâtiment, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Viater, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Fayat bâtiment, et l’avis de M. Pison, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, M. Pety, Mme Foucher-Gros, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, M. Pison, avocat général, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2023), à l’occasion d’une opération de construction de logements, le maître de l’ouvrage a conclu un marché tous corps d’état avec la société Fayat bâtiment, laquelle a, par acte du 24 octobre 2017, sous-traité le lot « voies et réseaux divers (VRD) et espaces verts » à la société Viater (le sous-traitant).
2. Celles-ci se sont opposées concernant le décompte général définitif.
3. Invoquant l’absence de garantie de paiement à la date de signature du contrat, le sous-traitant a assigné l’entreprise principale en nullité du sous-traité, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire pour évaluer les travaux réalisés par ses soins et en paiement d’une provision.
Examen des moyens
Sur le second moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le sous-traitant fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes de nullité du contrat de sous-traitance, de désignation d’un métreur vérificateur et de provision, alors :
« 1°/ qu’un contrat de sous-traitance est formé dès sa signature par l’entrepreneur et le sous-traitant ; que l’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage ne constituent pas des conditions de sa formation dans la mesure où leur absence, lors de sa signature, ne fait pas obstacle à son application tant que le sous-traitant n’a pas mis en uvre la faculté de résiliation unilatérale que lui offre la loi dans de telle circonstance ; qu’enfin, à peine de nullité du sous-traité, sauf délégation du maître de l’ouvrage au sous-traitant, l’entrepreneur principal doit garantir le paiement de toutes les sommes dues au sous-traitant par une caution personnelle et solidaire, le cautionnement devant être préalable ou concomitant à la conclusion du contrat de sous-traitance ; qu’en considérant, pour débouter la société Viater de sa demande de nullité du contrat, que celui-ci a été formé le 3 avril 2018, date à laquelle le maître de l’ouvrage a accepté la société Viater en qualité de sous-traitant et a agréé ses conditions de paiement et qu’à cette date le maître d’ouvrage a fourni une délégation de paiement, après avoir cependant constaté que le contrat avait été signé le 24 octobre 2017, de sorte qu’à cette date aucune des conditions exigées par la loi n’étaient remplies, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1134 du code civil ensemble la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
2°/ que le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause qui lui sont soumis ; que l’article 2 du contrat de sous-traitance prévoyait que « le présent contrat n’est valable, conformément à l’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, qu’après acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiements par le maître d’ouvrage » ; qu’en énonçant, pour considérer que le contrat de sous-traitance a été formé le 3 avril 2018, « que selon l’article 3, ce contrat n’était valable qu’après acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement » et que « le maître de l’ouvrage a accepté la société Viater en qualité de sous-traitant et agréée ses conditions de paiement le 3 avril 2018 », quand il résultait expressément du renvoi, par l’article 2 du contrat en cause à l’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, que l’absence, lors de sa signature, de l’acceptation du sous-traitant et de l’agrément de ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage, ne faisait pas obstacle à sa formation dans la mesure où, dans une telle hypothèse, il doit recevoir application tant que le sous-traitant n’a pas mis en uvre la résiliation unilatérale que lui offre la loi, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat en violation du principe susvisé. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte des articles 1103 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 14, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance que les parties à un contrat de sous-traitance peuvent convenir que celui-ci ne sera formé ou ne prendra effet qu’à compter de la date à laquelle le sous-traitant sera agréé par le maître de l’ouvrage et ses conditions de paiement par lui acceptées.
7. Dans ce cas, l’existence d’une délégation de paiement du maître de l’ouvrage au bénéfice du sous-traitant ou la délivrance par l’entrepreneur principal d’un engagement de caution à son profit à la date de l’agrément du sous-traitant et de l’acceptation de ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage est exclusive de la nullité du sous-traité, sauf commencement des travaux du sous-traitant antérieur à l’obtention de ces garanties.
8. La cour d’appel, qui a retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l’ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, que le contrat de sous-traitance, signé le 24 octobre 2017, n’était valable qu’après acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage, a constaté que celui-ci avait, le 3 avril 2018, d’une part, accepté le sous-traitant et agréé ses conditions de paiement, d’autre part, accordé une délégation de paiement pour le montant total de son marché initial.
9. Elle en a exactement déduit que, le sous-traitant ayant obtenu une garantie financière à la date de formation du contrat et ne démontrant pas être intervenu sur le chantier à une date antérieure, la demande de nullité de ce contrat et celle tendant à voir ordonner une expertise aux fins d’évaluation du coût des travaux sous-traités devaient être rejetées.
10. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Viater aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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