Infirmation partielle 17 janvier 2025
Cassation 6 mai 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article L. 1235-2, alinéa 4, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, et des articles L. 1235-3, pris en son dernier alinéa, et L. 1235-5, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail que l’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l’indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quelles que soient l’ancienneté du salarié et la taille de l’entreprise
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 6 mai 2026, n° 25-12.673, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12673 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 17 janvier 2025, N° 22/00409 |
| Dispositif : | Cassation partielle sans renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054060970 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00414 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 mai 2026
Cassation partielle sans renvoi
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 414 F-B
Pourvoi n° S 25-12.673
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2026
La société Cizeron bio, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 25-12.673 contre l’arrêt rendu le 17 janvier 2025 et rectifié par l’arrêt rendu le 28 mars 2025 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l’opposant à M. [O] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thibaud, conseillère référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Cizeron bio, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. [N], et l’avis écrit de Mme Molina, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 25 mars 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thibaud, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 17 janvier 2025, rectifié par arrêt du 28 mars 2025), M. [N] a été engagé en qualité de directeur des opérations par la société Cizeron bio.
2. Le 7 mai 2020, le salarié a été licencié.
3. Le 21 octobre 2021, il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, sur le deuxième moyen pris en sa première branche, sur le deuxième moyen pris en sa seconde branche, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de condamner l’employeur à payer au salarié des sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d’indemnité compensatrice de congés payés, et sur le quatrième moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de condamner l’employeur à payer au salarié une somme à titre d’indemnité de licenciement
Enoncé du moyen
5. L’employeur fait ce grief à l’arrêt, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en condamnant la société Cizeron à payer à M. [N] une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés et une indemnité de licenciement, sans répondre au moyen, opérant, tiré de ce que ces sommes avaient déjà été versées au salarié lors de la rupture de son contrat de travail, la cour n’a pas satisfait aux exigences résultant de l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civil :
6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
7. Pour condamner l’employeur à verser la somme de 4 290 euros à titre d’indemnité de licenciement, l’arrêt retient que selon la convention collective applicable, l’indemnité de licenciement est égale à 5/15e de mois par année complète de service pour les cadres ayant jusqu’à cinq ans d’ancienneté et que le salaire de référence était de 6 435 euros.
8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l’employeur, qui faisait valoir que le salarié avait perçu la somme de 3 355,17 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
9. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner au paiement d’une somme à titre d’indemnité pour procédure irrégulière de licenciement, alors « que l’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’en condamnant en l’espèce la société Cizeron à payer à M. [N] des dommages-intérêts pour procédure irrégulière, en sus de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour a violé l’article L. 1235-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
10. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que ce moyen, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, est mélangé de fait et de droit.
11. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est recevable comme étant de pur droit.
12. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article L. 1235-2, alinéa 4, du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1718 du 10 décembre 2017, et les articles L. 1235-3, pris en son dernier alinéa, et L. 1235-5, du même code, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :
13. Aux termes du premier de ces textes, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
14. Aux termes du deuxième, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
15. Aux termes du troisième, ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11.
16. Il résulte de ces textes que l’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l’indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quelles que soient l’ancienneté du salarié et la taille de l’entreprise.
17. Ayant déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié, et constaté que celui-ci justifiait d’une ancienneté de moins de deux ans, l’arrêt condamne l’employeur à payer à l’intéressé, outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour procédure irrégulière de licenciement.
18. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
19. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
20. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie que la Cour de cassation statue au fond.
21. La cour d’appel, par une motivation non critiquée, a jugé que l’indemnité de licenciement due s’élevait à la somme de 4 290 euros.
22. Le salarié ayant déjà perçu à ce titre la somme de 3 355,17 euros, il y a lieu de condamner l’employeur à lui payer la somme de 934,83 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement.
23. Une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ayant été accordée, la demande au titre de l’indemnité pour procédure irrégulière de licenciement sera rejetée.
24. La cassation prononcée n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Cizeron bio à payer à M. [N] les sommes de 6 435 euros à titre d’indemnité pour procédure irrégulière de licenciement et de 4 290 euros à titre d’indemnité de licenciement l’arrêt rendu le 17 janvier 2025, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande de condamnation à titre d’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ;
CONDAMNE la société Cizeron bio à payer à M. [N] la somme de 934,83 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
Condamne la société Cizeron bio aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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