Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 oct. 2025, n° 25-80.510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 22 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052555523 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01346 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
N° C 25-80.510 F-D
N° 01346
ODVS
28 OCTOBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 OCTOBRE 2025
M. [V] [N] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 2024, qui, pour infraction au code des transports, l’a condamné à 500 euros d’amende.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [V] [N], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. À l’issue d’un vol au départ d’un autre État membre de l’Union européenne, M. [V] [N] a été poursuivi devant le tribunal de police pour pénétration à l’intérieur de l’espace aérien métropolitain, aux commandes d’un aéronef évoluant selon les règles de vol à vue, sans s’être mis en relation radiotéléphonique avec un organisme français de la circulation aérienne.
3. Le premier juge a rejeté l’exception d’inconventionnalité de cette contravention, en a déclaré le prévenu coupable et l’a condamné à 500 euros d’amende.
4. M. [N] et le ministère public ont relevé appel de ce jugement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche
5. Le grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en ses autres branches
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement entrepris, en ce qu’il avait rejeté son exception de nullité, d’être entré en voie de condamnation à son encontre et a refusé de transmettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, alors :
« 1°/ que l’obligation, pour le pilote de tout aéronef, d’entrer en communication radiotéléphonique avec le contrôle aérien le plus proche, telle que prévue à l’article R. 131-5 ancien du code de l’aviation civile, devenu l’article R. 6211-9 du code des transports, est contraire à la liberté de circulation des personnes protégée par le Traité européen ; qu’en ayant jugé le contraire, la cour d’appel a violé les articles 21 et 67 du TFUE ;
2°/ que l’obligation, pour le pilote de tout aéronef, d’entrer en communication radiotéléphonique avec le contrôle aérien le plus proche, telle que prévue à l’article R. 131-5 ancien du code de l’aviation civile, devenu l’article R. 6211-9 du code des transports, est contraire à la liberté de circulation des personnes protégée par le Traité européen ; qu’en ayant condamné M. [N] du chef de franchissement par avion volant à vue de la frontière française sans se mettre en relation avec le contrôle aérien le plus proche, au prétexte que c’était l’aéronef qui était contrôlé et non les personnes qui entraient avec lui dans l’espace aérien français, la cour d’appel a violé les articles 21 et 67 du TFUE ;
3°/ que l’obligation, pour le pilote de tout aéronef, d’entrer en communication radiotéléphonique avec le contrôle aérien le plus proche, telle que prévue à l’article R. 131-5 ancien du code de l’aviation civile, devenu l’article R. 6211-9 du code des transports, est contraire à la liberté de circulation des personnes protégée par le Traité européen ; qu’en ayant condamné M. [N] du chef de franchissement par avion volant à vue de la frontière française sans se mettre en relation avec le contrôle aérien le plus proche, au prétexte que le contrôle aérien ne pouvait demander aucune information sur le pilote de l’avion ou les occupants de celui-ci, la cour d’appel a violé les articles 21 et 67 du TFUE ;
4°/ que l’obligation, pour le pilote de tout aéronef, d’entrer en communication radiotéléphonique avec le contrôle aérien le plus proche, telle que prévue à l’article R. 131-5 ancien du code de l’aviation civile, devenu l’article R. 6211-9 du code des transports, est contraire à la liberté de circulation des personnes protégée par le Traité européen ; qu’en ayant condamné M. [N] du chef de franchissement par avion volant à vue de la frontière française sans se mettre en relation avec le contrôle aérien le plus proche, au prétexte que le contrôle aérien n’avait aucun pouvoir d’empêcher l’entrée de l’avion sur le territoire français, ni de contrôler les personnes et les marchandises transportées, la cour d’appel a violé les articles 21 et 67 du TFUE. »
Réponse de la Cour
7. Pour écarter l’exception prise de l’incompatibilité de l’article R. 131-5 du code de l’aviation civile, applicable aux faits, avec le principe du droit de l’Union européenne de libre circulation des personnes, qui résulterait de l’obligation, impartie au pilote d’un aéronef, évoluant selon les règles de vol à vue en provenance d’un autre État membre, d’établir un contact radiotéléphonique avec un organisme de circulation aérienne dès le franchissement d’une frontière métropolitaine, l’arrêt attaqué énonce que cette obligation, qui ne prévoit la délivrance d’aucune information sur l’identité du pilote, ni sur celle des occupants de l’aéronef, ne restreint ni ne contrôle la libre circulation des personnes dans l’espace Schengen.
8. Le juge ajoute que l’information ainsi délivrée n’a pour objet que de permettre à l’organisme de circulation aérienne de s’assurer, d’une part, de l’entrée effective de l’aéronef sur le territoire aérien métropolitain conformément à son plan de vol, d’autre part, du fait que cet appareil dispose de moyens de radiocommunications, sans que cet organisme puisse empêcher l’entrée de l’avion dans l’espace aérien français ou vérifier les personnes ou les marchandises qu’il transporte.
9. Il en conclut que les personnes physiques pilotant l’appareil ou voyageant dans ce dernier ne sont pas visées par cette opération de vérification technique.
10. En statuant ainsi, par des motifs dont il se déduit que l’obligation de police précitée ne constitue pas une mesure d’effet équivalent au contrôle des personnes aux frontières intérieures, la cour d’appel n’a pas méconnu les dispositions conventionnelles visées au moyen.
11. Dès lors, le moyen doit être écarté.
12. Enfin, en l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation du droit de l’Union européenne, il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice d’une question préjudicielle.
13. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille vingt-cinq.
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