Confirmation 7 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 23 janv. 2025, n° 21-19.250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-19.250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 mai 2021, N° 19/08971 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR88612 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper+Article 700
Pourvoi n° : G 21-19.250
Demandeur : M. [X] et autre
Défendeur : la société Barbosa
Requête n° : 956/24
Ordonnance n° : 88612 du 23 janvier 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Barbosa, ayant Me Balat, la SCP Boullez pour avocats à la Cour de cassation,
ET :
M. [T] [X], ayant la SARL Le Prado – Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
l’association [I] [P] evenements, ayant la SARL Le Prado – Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 décembre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 31 mars 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro G 21-19.250 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 7 mai 2021 par la cour d’appel de Paris dans l’instance opposant M. [T] [X], l’association [I] [P] evenements à la société Barbosa ;
Vu la requête du 25 septembre 2024 par laquelle la société Barbosa demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l’avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à M. [T] [X] le 9 août 2022 et signifiée à l’association [I] [P] evenements le 6 septembre 2022, points de départ du délai de péremption.
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de la notification et de la signification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et d’allouer à la société Barbosa une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro G 21-19.250 est constatée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, M. [T] [X] et l’association [I] [P] evenements sont condamnés à payer à la société Barbosa la somme gloable de 1 500 euros.
Fait à Paris, le 23 janvier 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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