Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 7 janv. 2026, n° 23-83.644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-83.644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384133 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00027 |
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Texte intégral
N° T 23-83.644 F-D
N° 00027
GM
7 JANVIER 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 JANVIER 2026
M. [E] [H] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 23 mai 2023, qui, pour abus de confiance et prise illégale d’intérêts, l’a condamné à trois ans d’emprisonnement dont vingt-et-un mois avec sursis, 30 000 euros d’amende, cinq ans d’inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [E] [H], les observations de la société Le Prado – Gilbert, avocat du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le procureur de la République a diligenté des investigations après avoir été destinataire d’un courrier anonyme mettant en cause la régularité de la campagne électorale de M. [E] [H] relative aux élections législatives qui se sont déroulées en 2007.
3. Celui-ci aurait détourné des fonds publics par l’intermédiaire d’associations dont il était président de fait et qui auraient bénéficié de subventions versées par le conseil général au sein duquel il était élu.
4. Renvoyé devant le tribunal correctionnel pour y répondre, notamment, du chef de prise illégale d’intérêts, M. [H] a été déclaré coupable de cette infraction et a été condamné, outre à certaines peines, à réparer le préjudice financier du conseil départemental dont la constitution de partie civile a été jugée recevable.
5. M. [H] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens
6. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile du conseil départemental des Bouches-du-Rhône et l’a condamné lui verser 31 500 euros en réparation de son préjudice financier causé par les faits de prise illégale d’intérêts, alors « que les tribunaux répressifs de l’ordre judiciaire ne sont compétents pour statuer sur les conséquences dommageables d’un acte délictueux commis par l’agent d’un service public que si cet acte constitue une faute personnelle détachable de ses fonctions ; qu’en se reconnaissant compétente pour statuer sur la responsabilité civile d’un conseiller général, sans rechercher, même d’office, si la faute imputée à celui-ci, commise dans l’exercice de ses fonctions, présentait le caractère d’une faute personnelle détachable du service, la cour d’appel a méconnu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. »
Réponse de la Cour
8. Pour déclarer le prévenu coupable de faits constitutifs du délit de prise illégale d’intérêts et allouer une somme en réparation du préjudice du conseil départemental, l’arrêt attaqué énonce notamment que M. [H] a personnellement suivi l’instruction des demandes de subventions déposées au conseil général par des associations dont il était le président de fait, au surplus destinées à financer des activités servant ses intérêts politiques, puis qu’il a participé sciemment aux délibérations et aux votes des commissions permanentes qui ont accordé des subventions à ces associations, alors qu’un élu ne peut prétendre ignorer, le jour de la commission thématique, puis de la commission permanente, le montant proposé pour la subvention et le nom des associations pour lesquelles il vote.
9. Les juges ajoutent que la parfaite connaissance de ces éléments par M. [H] ressort de ses interventions à chaque phase de l’examen des dossiers de demandes de subventions déposés par les associations [1] et [2].
10. Ils relèvent également qu’en intervenant personnellement auprès du président du conseil général afin que l’une de ces associations obtienne le versement de fonds provenant du fonds spécial d’intervention, M. [H], personne investie d’un mandat électif public, a créé, de manière certaine, une rupture de neutralité à l’égard du secteur associatif relevant du département.
11. Les juges en concluent que le prévenu a donc directement pris ou conservé un intérêt de nature à compromettre son impartialité ou son objectivité dans une opération dont il avait, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement au sens de l’article 432-12 du code pénal.
12. En l’état de ces constatations, dont il résulte que les faits commis par le prévenu, dans son intérêt, présentent le caractère d’une faute personnelle détachable de la fonction, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
13. Dès lors, le moyen doit être écarté.
14. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros a somme que M. [H] devra payer au conseil départemental des Bouches-du-Rhône en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt-six.
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