Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 3 juillet 2025, n° 24-19.512
CA Rouen
Confirmation 28 juin 2024
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CASS
Rejet 3 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution des causes de l'arrêt

    La cour a constaté que la CPAM avait bien pris en charge les frais de transport et réglé les condamnations de l'article 700, et que les condamnations ne visaient aucun montant précis, ce qui ne justifiait pas la demande de radiation.

Résumé par Doctrine IA

La CPAM de [Localité 1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, qui avait confirmé des jugements enjoignant la prise en charge de frais de transport pour Mme [J]. Mme [J] a demandé la radiation du pourvoi, arguant de l'inexécution des décisions. La cour a constaté que la CPAM avait bien exécuté les jugements en prenant en charge les frais et en versant les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la requête en radiation a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 3 juil. 2025, n° 24-19.512
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-19.512
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 28 juin 2024, N° 22/01303
Textes appliqués :
Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 28 aout 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localite 1] a l’encontre de l’arret rendu le 28 juin 2024 par la cour d’appel de Rouen, dans l’instance enregistree sous le numero E 24-19.512.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 juillet 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:OR90593
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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