Confirmation 28 juin 2024
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 3 juil. 2025, n° 24-19.512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 28 juin 2024, N° 22/01303 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90593 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : E 24-19.512
Demandeur : la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 1]
Défendeur : Mme [J]
Requête n° : 203/25
Ordonnance n° : 90593 du 3 juillet 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [H] [J], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, la SCP Yves et Blaise Capron, pour avocats à la Cour de cassation,
ET :
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 1], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 12 juin 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 27 février 2025 par laquelle Mme [H] [J] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 28 août 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 1] à l’encontre de l’arrêt rendu le 28 juin 2024 par la cour d’appel de Rouen, dans l’instance enregistrée sous le numéro E 24-19.512 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par un arrêt du 28 juin 2024, la cour d’appel de Rouen a :
Confirmé le jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 10 mars 2022 qui a :
— infirmé les deux décisions implicites de la commission de recours amiable du 12 juillet 2021 et celle du 18 juillet 2021,
— enjoint à la CPAM de prendre en charge les frais de transport de Mme [J] jusqu’au centre de référence des maladies rares des hôpitaux de [Localité 2] pour les interventions des 1er juillet 2020, 19 octobre 2020 et 24 mars 2021,
— condamné la CPAM à verser à Mme [J] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Confirmé le jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 10 novembre 2022 qui a :
— infirmé les décisions implicite et explicite du 4 avril 2022 de la commission de recours amiable,
— condamné la CPAM à prendre en charge les frais de transport de [F] [J], aller et retour, entre son domicile et le centre de référence des maladies rares des hôpitaux de [Localité 2] pour l’intervention du 12 octobre 2021,
— condamné la CPAM à verser à Mme [J] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
Condamné la caisse à payer à Mme [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de [Localité 1] a formé un pourvoi à l’encontre de cette décision et Mme [J] a déposé une requête à fin de radiation arguant de l’inexécution des causes de l’arrêt attaqué.
La CPAM de [Localité 1] a présenté des observations aux termes desquelles elle soutient avoir intégralement exécuté la décision.
Mme [J] a fait valoir en réplique qu’elle considérait que les causes de l’arrêt n’étaient pas intégralement exécutées.
MOTIFS :
En dernier état de ses observations Mme [J] prétend qu’il lui était dû la somme de 1 626,21 euros alors qu’elle n’aurait été payée que de 1 450,23 euros et conteste les explications fournies par la CPAM de [Localité 1].
Toutefois, il ressort des pièces produites que la CPAM a bien pris en charge des frais de transport aux dates indiquées par les jugements entrepris confirmés par l’arrêt attaqué, en outre elle a réglé l’intégralité des condamnations de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamnations à prendre en charge les frais de transport ne visant aucun montant précis, il n’y a pas lieu de considérer qu’elles n’ont pas été exécutées.
Dans ces conditions, la requête en radiation sera rejetée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 3 juillet 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Laurent Waguette
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