Infirmation partielle 22 septembre 2022
Rejet 21 septembre 2023
Rejet 24 septembre 2025
Résumé de la juridiction
Lorsqu’en raison des séquelles présentées, le logement dont la victime d’un dommage corporel est propriétaire est inadapté et qu’elle a dû en acquérir un nouveau adapté à ses besoins, c’est à bon droit que la cour d’appel a énoncé que la valeur de l’ancien logement inadapté devait venir en déduction de la valeur du nouveau logement acquis.
Lorsque le besoin d’aménagement de la résidence secondaire de la victime indirecte cesse en raison du décès de la victime directe, il est évalué pour la période comprise entre la survenue du dommage et le décès au vu des justificatifs produits par la victime indirecte
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 24 sept. 2025, n° 22-22.162, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-22162 23-18795 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303961 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100591 |
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Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 24 septembre 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 591 F-B
Pourvois n°
U 22-22.162
E 23-18.795 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2025
I – 1°/ M. [I] [P],
2°/ Mme [G] [P],
domiciliés tous deux au siège de la société Azur mer, [Adresse 3], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayants droit de [T] [P],
ont formé le pourvoi n° U 22-22.162 contre un arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [E] [C], domicilié [Adresse 5],
2°/ à la société Mutuelles d’assurances du corps de santé français (MACSF), société d’assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est [Adresse 4], agissant au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes,
4°/ à la Mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN) des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
II – 1°/ M. [I] [P],
2°/ Mme [G] [P],
agissant tous deux tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayants droit de [T] [P],
ont formé le pourvoi n° E 23-18.795 contre un arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige les opposant :
1°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes,
2°/ à M. [E] [C],
3°/ à la société Mutuelles d’assurances du corps de santé français (MACSF), société d’assurance mutuelle à cotisations variables,
4°/ à la Mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN) des Alpes-Maritimes,
défendeurs à la cassation.
Sur le pourvoi n° U 22-22.162 :
M. [C] et la société Mutuelles d’assurances du corps de santé français, d’une part, ainsi que la CPAM du Var, d’autre part, ont formé, respectivement, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal n° U 22-22.162 invoquent, à l’appui de leur recours, cinq moyens de cassation.
Les demandeurs aux pourvois incidents n° U 22-22.162 invoquent, respectivement, à l’appui de leurs recours, un moyen unique de cassation.
Les demandeurs au pourvoi n° E 23-18.795 invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen unique de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme [P], tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayants droit de [T] [P], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. [C] et de la société Mutuelles d’assurances du corps de santé français, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la CPAM du Var, et l’avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l’audience publique du 24 juin 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° U 22-22.162 et E 23-18.795 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 22 septembre 2022 et 6 juillet 2023), courant 2014 et 2015, [T] [P] (la patiente) a présenté une lésion nécrotique d’un orteil qui s’est aggravée et a nécessité une amputation du membre inférieur.
3. Les 14 et 15 janvier 2020, elle a assigné en responsabilité et indemnisation le médecin généraliste qui la suivait , M. [C] (le praticien), et son assureur, le Sou Medical, aux droits de laquelle se trouve la mutuelle d’assurance du corps de santé français (l’assureur), et mis en cause la Mutuelle générale de l’Education nationale des Alpes-Maritimes et la caisse primaire d’assurance maladie (la caisse).
4. Par jugement du 7 mai 2020, le praticien et son assureur ont été condamnés à réparer le préjudice subi par la patiente, au titre d’une prise en charge fautive de celle-ci.
5. La patiente est décédée le 7 septembre 2021 après avoir relevé appel. Son époux, M. [P] et sa fille, Mme [P] (les héritiers), ont repris l’instance d’appel et sont intervenus volontairement à la procédure pour solliciter l’indemnisation de leur préjudice personnel.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens, et le cinquième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° U 22-22.162, sur le moyen du pourvoi incident de la caisse primaire d’assurance maladie du Var et sur le moyen du pourvoi incident du praticien et de son assureur
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le cinquième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° U 22-22.162
Énoncé du moyen
7. Les héritiers font grief à l’arrêt de rejeter leur demande présentée au titre des frais de logement adapté supportés par la patiente, alors « que si l’acquisition d’un logement adapté est nécessaire pour permettre à la victime de vivre avec son handicap, le montant de cette acquisition ne peut être amputé de la valeur de son logement ancien conservé par la victime ; qu’en ayant décidé le contraire, pour rejeter la demande des exposants, la cour d’appel a violé l’article 1382 ancien du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice. »
Réponse de la Cour
8. C’est à bon droit que, après avoir constaté qu’en raison des séquelles présentées par la patiente, le logement dont elle était propriétaire était inadapté et qu’elle avait dû en acquérir un nouveau adapté à ses besoins, la cour d’appel a énoncé que la valeur de son ancien logement devait venir en déduction de la valeur du nouveau logement acquis et déduit qu’en raison du coût inférieur de ce logement à la valeur de revente de l’ancien logement, la demande d’indemnisation au titre des frais de logement adapté devait être rejetée.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le moyen du pourvoi n° E 23-18.795
Énoncé du moyen
10. M. [P] fait grief à l’arrêt de lui allouer une somme limitée à 5 506,90 euros au titre des frais d’aménagement de la résidence secondaire et de rejeter ses autres demandes formées au titre du poste de frais d’aménagement de la résidence secondaire, alors :
« 1°/ que le droit à réparation naît au jour de la survenance du dommage, de sorte que la disparition éventuelle de celui-ci au jour où le juge statue ne prive pas la victime de son action indemnitaire ; que la Cour a admis en son principe la créance indemnitaire de M. [I] [P] au jour du dommage subi par Mme [T] [P] dont le handicap la contraignait à l’usage constant d’un fauteuil roulant nécessitant l’aménagement de la résidence secondaire ; qu’en considérant pour l’évaluation du dommage, qu’il devait être tenu compte, au jour où elle statuait, de la disparition du besoin de la victime directe qui avait cessé à cette date en conséquence de son décès survenu le 14 septembre 2021, quand il lui appartenait d’évaluer le préjudice effectivement éprouvé par M. [I] [P] du vivant de Mme [T] [P] dont le handicap nécessitait l’aménagement de la résidence secondaire, la cour d’appel a violé l’article 1382 devenu l’article 1240 du code civil ;
2°/ que le principe de la réparation intégrale n’implique pas de contrôle sur l’utilisation des fonds alloués à la victime qui conserve leur libre utilisation ; qu’en opposant à M. [I] [P] « qu’au jour de l’audience du 24 mai 2023, il ne produit aucune pièce ou document attestant de l’engagement d’une seule dépense, ni de commandes effectives et fermes de matériaux ou équipement que le handicap de Mme [P] nécessitait », la cour d’appel a subordonné l’indemnisation des frais d’aménagement de la résidence secondaire à la justification d’une dépense effective, en violation de l’article 1382 devenu l’article 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du dommage. »
Réponse de la Cour
11. Il résulte de l’article L. 1142-1, I, du code de la santé publique et du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que, si le droit pour la victime indirecte d’obtenir réparation du préjudice subi existe dès la survenue du dommage de la victime directe, ce préjudice est évalué au jour du jugement et que, lorsque la victime directe est décédée, il est évalué pour la période comprise entre la survenue du dommage et le décès au vu des justificatifs produits par la victime indirecte.
12. C’est donc à bon droit que, après avoir constaté que le besoin d’aménagement de la résidence secondaire de M. [P] avait cessé au jour du décès de la patiente et retenu qu’à cette date, il était seulement justifié d’une facture de 5 506,90 euros établie par un cabinet d’architecte au titre de la réalisation d’une évaluation des aménagements nécessaires et qu’aucune pièce ou document relative à d’autres dépenses n’était versé aux débats, la cour d’appel a limité l’indemnisation au montant de cette facture.
13. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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