Cour de cassation, Chambre civile 3, 3 juillet 2025, 24-12.565, Inédit
TPBR Beauvais 6 avril 2023
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CA Amiens
Confirmation 13 février 2024
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CASS
Rejet 3 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Engagement d'exploiter personnellement les terres

    La cour a constaté que M. [I] continuait d'exploiter personnellement les terres, même s'il les avait mises à disposition d'une société, ce qui ne constituait pas une violation de ses obligations.

  • Rejeté
    Fraude aux droits du preneur

    La cour a jugé que la mise à disposition des terres à une société ne constituait pas une fraude, car M. [I] continuait d'exploiter les terres personnellement.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer les dommages

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise en l'absence de fondement pour les demandes de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

M. [V] et l'EARL [M] [V] contestent l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté leurs demandes d'indemnisation, arguant que M. [I] a violé son engagement d'exploiter personnellement les terres en les mettant à disposition d'une société. Ils invoquent les articles L. 411-47, L. 411-59 et L. 411-66 du code rural et de la pêche maritime. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que M. [I] a respecté ses obligations en continuant d'exploiter les terres, même au sein d'une société, et qu'il n'y a pas eu fraude aux droits du preneur. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 3 juil. 2025, n° 24-12.565
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-12.565
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 13 février 2024, N° 23/01857
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 juillet 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051931561
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300341
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code rural
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