Confirmation 13 février 2024
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 3 juil. 2025, n° 24-12.565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 13 février 2024, N° 23/01857 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931561 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300341 |
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Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 juillet 2025
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 341 F-D
Pourvoi n° D 24-12.565
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025
1°/ l’exploitation agricole à responsabilité limitée [M] [V], dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [M] [V], domicilié [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° D 24-12.565 contre l’arrêt rendu le 13 février 2024 par la cour d’appel d’Amiens (chambre des baux ruraux), dans le litige les opposant à M. [R] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de l’exploitation agricole à responsabilité limitée [M] [V] et de M. [V], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [I], après débats en l’audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 13 février 2024), le 3 mars 2014, M. [I], propriétaire de parcelles données à bail à M. [V], lui a délivré un congé aux fins de reprise pour exploiter.
2. Par jugement du 12 mai 2016, confirmé par un arrêt du 2 avril 2019, devenu irrévocable, le congé a été validé.
3. M. [V] a quitté les lieux en novembre 2016.
4. Se prévalant d’un manquement de M. [I] à son obligation d’exploitation personnelle des parcelles reprises, M. [V] et l’exploitation agricole à responsabilité limitée [M] [V] (l’EARL) ont, le 7 décembre 2021, saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en indemnisation.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses troisième à sixième branches
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
6. M. [V] et l’EARL font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes de dommages-intérêts et d’expertise, alors :
« 1°/ que méconnaît son engagement d’exploiter personnellement les terres durant neuf années le bénéficiaire d’une reprise qui, sans l’avoir préalablement mentionné dans le congé délivré au preneur, met à disposition d’une société agricole dont il n’est pas le seul associé exploitant les parcelles qu’il s’était engagé à exploiter personnellement ; qu’en jugeant, pour écarter toute indemnisation de M. [V] dans le cadre de la contestation a posteriori des conditions de la reprise, après avoir constaté que M. [I], qui avait pris l’engagement d’exploiter personnellement les parcelles durant 9 ans dans le congé, avait mis à disposition de la Scea d’Outre-l’eau constituée avec son fils [D] [I] également exploitant les parcelles concernées par la reprise litigieuse, que le bénéficiaire de la reprise n’avait pas ainsi enfreint l’article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime lui permettant de se consacrer à l’exploitation du bien à titre individuel ou au sein d’une société, la cour a violé les articles L. 411-47, L. 411-59 et L. 411-66 du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ que commet une fraude aux droits du preneur, le bénéficiaire d’une reprise s’étant engagé à exploiter personnellement les terres qui, sans l’avoir préalablement mentionné dans le congé délivré au premier, met à disposition d’une société agricole dont il n’est pas le seul associé exploitant les parcelles reprises ; qu’en jugeant, pour écarter toute indemnisation de M. [V] dans le cadre de la contestation a posteriori des conditions de la reprise, après avoir constaté que M. [I], qui avait pris l’engagement d’exploiter personnellement les parcelles durant 9 ans dans le congé, avait mis à disposition de la Scea d’Outre-l’eau constituée avec son fils [D] [I] également exploitant les parcelles objets de la reprise litigieuse sept ans après la date d’effet du congé, que cette mise à disposition ne constituait pas davantage une fraude aux droits du preneur évincé dans la mesure où le bénéficiaire poursuivait toujours l’exploitation personnelle des terres, la cour d’appel a violé les articles L. 411-47, L. 411-59 et L. 411-66 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
7. La cour d’appel a relevé que M. [I] avait mis les quatre parcelles reprises à la disposition de la société civile d’exploitation agricole d’Outre-l’eau, constituée avec son fils, également exploitant, que cette société, alors en cours de constitution, avait sollicité le 17 février 2022 une autorisation d’exploiter, que M. [I] était associé exploitant majoritaire quasi-exclusif de cette société, avec 1 896 parts sur 1 897, la dernière part étant dévolue à son fils, que cette association, débutée près de sept ans après la date d’effet du congé préfigurait le transfert à terme de son exploitation, au delà des neuf années suivant la reprise, comme il l’avait annoncé lors des débats le 16 octobre 2018 devant la cour d’appel, saisie de la demande en nullité du congé.
8. Après avoir rappelé, à bon droit, que, si l’article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime obligeait le bénéficiaire de la reprise à se consacrer à l’exploitation du bien repris, il lui permettait de le faire soit à titre individuel soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, et constaté que M. [I] poursuivait toujours l’exploitation personnelle des terres, elle en a exactement déduit que ce dernier n’enfreignait pas ce texte et que cette mise à disposition ne constituait pas davantage une fraude aux droits du preneur évincé, peu important que, dans le congé, il n’en ait pas informé le preneur.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] et l’exploitation agricole à responsabilité limitée [M] [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et l’exploitation agricole à responsabilité limitée [M] [V] et les condamne in solidum à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trois juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Proust, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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- Code de procédure civile
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