Infirmation 8 novembre 2023
Cassation 15 octobre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 oct. 2025, n° 24-10.174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 8 novembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484624 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100660 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 octobre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 660 F-D
Pourvoi n° E 24-10.174
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2025
L’association L214, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-10.174 contre l’arrêt rendu le 8 novembre 2023 par la cour d’appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l’opposant à la société REALAP, société civile d’exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, M. [V] [Z], domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l’association L214, de la SCP Spinosi, avocat de la société REALAP, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 8 novembre 2023), rendu en référé sur renvoi après cassation (1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 22-10.542), le 30 septembre 2020, l’association L214 (l’association), qui a pour objet la protection animale, a mis en ligne sur son site internet et les réseaux sociaux un film tourné sans autorisation dans les bâtiments d’un élevage de lapins exploité par la société civile d’exploitation agricole Realap (la SCEA).
2. Le 5 novembre 2020, invoquant une atteinte à son droit de propriété, une
violation de domicile, une atteinte à la réglementation sanitaire en matière
d’élevage et un trouble manifestement illicite, la SCEA a assigné en référé
l’association afin d’obtenir le retrait du film litigieux, l’interdiction de son utilisation sous astreinte, la publication de la décision à intervenir et une provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses dix premières branches
Enoncé du moyen
3. L’association fait grief à l’arrêt d’ordonner sous astreinte le retrait de la vidéo constatée sur les sites internet de l’association L214 ainsi que sur l’ensemble des réseaux sociaux et des plates formes de vidéos en ligne sur lesquels elle détient un compte, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt, d’interdire l’utilisation et la rediffusion de la vidéo litigieuse ainsi que de tous clichés photographiques ou films vidéos capturés au mois d’août 2020 par l’Association L214 dans les locaux de la société Realap, de dire qu’en cas de violation de cette interdiction imputable à l’association L214, celle-ci sera passible d’une astreinte de 10 000 euros par infraction constatée par procès-verbal d’huissier et de condamner l’association L214 à payer à la société Realap la somme d’un euro à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, alors :
« 1°/ que seul un trouble manifestement illicite -ou un dommage imminent- peut justifier, en référé, une limitation de la liberté d’expression ; qu’en se bornant à énoncer qu'« En l’absence d’autorisation donnée par le représentant légal de la société Realap, l’exploitation même par l’association L214 d’images captées dans des conditions portant atteinte au droit de propriété de la société Realap, causent un trouble manifestement illicite à cette dernière », sans indiquer en quoi l’exploitation par l’association L214 d’images captées dans des conditions portant atteinte au droit de propriété de la société Realap, soit la diffusion de la vidéo litigieuse, porterait, elle-même, atteinte à ce droit, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 835 du code de procédure civile, ensemble l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que seul un trouble manifestement illicite -ou un dommage imminent- peut justifier, en référé, une limitation de la liberté d’expression ; qu’en se bornant à énoncer qu'« En l’absence d’autorisation donnée par le représentant légal de la société Realap, l’exploitation même par l’association L214 d’images captées dans des conditions portant atteinte au droit de propriété de la société Realap, causent un trouble manifestement illicite à cette dernière », en précisant que « ce trouble (est) établi indépendamment du contenu de la vidéo » -afin que l’action en justice ne relève pas de la loi du 29 juillet 1881- sans indiquer comment une telle atteinte au droit de propriété pouvait être retenue indépendamment du contenu de la vidéo, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 835 du code de procédure civile, ensemble l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que seul un trouble manifestement illicite -ou un dommage imminent- peut justifier, en référé, une limitation de la liberté d’expression ; qu’en retenant, in fine, à l’appui de sa décision, que « Face aux risques pesant sur la jouissance paisible du propriétaire et sur la santé des animaux, engendrés par l’atteinte commise au droit de propriété de la société Realap, il convient de considérer que les moyens choisis par l’association L214 aux fins de parvenir à son objectif de sensibilisation à la cause animale, dans ces circonstances, causent une atteinte disproportionnée aux droits de la société Realap », sans mettre en évidence que l’exploitation elle-même de la vidéo litigieuse par l’association L214, soit sa diffusion, porterait atteinte à « la jouissance paisible du propriétaire », la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 835 du code de procédure civile, ensemble l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
4°/ que seul un trouble manifestement illicite -ou un dommage imminent- peut justifier, en référé, une limitation de la liberté d’expression ; qu’en retenant, in fine, à l’appui de sa décision, que « Face aux risques pesant sur la jouissance paisible du propriétaire et sur la santé des animaux, engendrés par l’atteinte commise au droit de propriété de la société Realap, il convient de considérer que les moyens choisis par l’association L214 aux fins de parvenir à son objectif de sensibilisation à la cause animale, dans ces circonstances, causent une atteinte disproportionnée aux droits de la société Realap », sans mettre en évidence que l’exploitation elle-même de la vidéo litigieuse par l’association L214, soit sa diffusion, porterait atteinte à « la santé des animaux », la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 835 du code de procédure civile, ensemble l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
5°/ que seul un trouble manifestement illicite -ou un dommage imminent- peut justifier, en référé, une limitation de la liberté d’expression ; qu’en se bornant à énoncer qu'« En l’absence d’autorisation donnée par le représentant légal de la société Realap, l’exploitation même par l’association L214 d’images captées dans des conditions portant atteinte au droit de propriété de la société Realap, causent un trouble manifestement illicite à cette dernière », motifs dont il ne ressort pas que l’exploitation elle-même de la vidéo litigieuse par l’association L214, soit sa diffusion, en ce qu’elle porterait atteinte au droit de propriété de la société Realap, serait à l’origine d’un trouble manifestement illicite, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 835 du code de procédure civile, ensemble l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
6°/ que seul un trouble manifestement illicite -ou un dommage imminent- peut justifier, en référé, une limitation de la liberté d’expression ; qu’en se bornant à énoncer qu'« En l’absence d’autorisation donnée par le représentant légal de la société Realap, l’exploitation même par l’association L214 d’images captées dans des conditions portant atteinte au droit de propriété de la société Realap, causent un trouble manifestement illicite à cette dernière », pour retenir, in fine, à l’appui de sa décision, que « Face aux risques pesant sur la jouissance paisible du propriétaire et sur la santé des animaux, engendrés par l’atteinte commise au droit de propriété de la société Realap, il convient de considérer que les moyens choisis par l’association L 214 aux fins de parvenir à son objectif de sensibilisation à la cause animale, dans ces circonstances, causent une atteinte disproportionnée aux droits de la société Realap », motifs dont il ne ressort pas que l’exploitation elle-même de la vidéo litigieuse par l’association L214, soit sa diffusion, en ce qu’elle porterait atteinte à « la jouissance paisible du propriétaire », serait à l’origine d’un trouble manifestement illicite, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 835 du code de procédure civile, ensemble l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
7°/ que seul un trouble manifestement illicite -ou un dommage imminent- peut justifier, en référé, une limitation de la liberté d’expression ; qu’en se bornant à énoncer qu'« En l’absence d’autorisation donnée par le représentant légal de la société Realap, l’exploitation même par l’association L214 d’images captées dans des conditions portant atteinte au droit de propriété de la société Realap, causent un trouble manifestement illicite à cette dernière », pour retenir, in fine, à l’appui de sa décision, que « Face aux risques pesant sur la jouissance paisible du propriétaire et sur la santé des animaux, engendrés par l’atteinte commise au droit de propriété de la société Realap, il convient de considérer que les moyens choisis par l’association L 214 aux fins de parvenir à son objectif de sensibilisation à la cause animale, dans ces circonstances, causent une atteinte disproportionnée aux droits de la société Realap », motifs dont il ne ressort pas que l’exploitation elle-même de la vidéo litigieuse par l’association L214, soit sa diffusion, en ce qu’elle porterait atteinte à « la santé des animaux », serait à l’origine d’un trouble manifestement illicite, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 835 du code de procédure civile, ensemble l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
8°/ que le trouble manifestement illicite qu’il est demandé au juge des référés de faire cesser doit être actuel ; qu’en relevant qu'« En l’absence d’autorisation donnée par le représentant légal de la société Realap, l’exploitation même par l’association L214 d’images captées dans des conditions portant atteinte au droit de propriété de la société Realap, causent un trouble manifestement illicite à cette dernière » et que « Ce trouble, établi indépendamment du contenu de la vidéo, doit être considéré comme actuel, dans la mesure où cette vidéo obtenue dans des conditions illégales est accessible en ligne sur internet, ce qui a d’ailleurs permis à l’huissier d’y accéder en octobre 2020, et ce que l’association L214 ne dément pas », sans indiquer en quoi le trouble ainsi considéré, en tant qu’il serait « établi indépendamment du contenu de la vidéo » -afin que l’action en justice ne relève pas de la loi du 29 juillet 1881- pourrait être considéré comme actuel, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 835 du code de procédure civile, ensemble l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
9°/ que le trouble manifestement illicite qu’il est demandé au juge des référés de faire cesser doit être actuel ; qu’en retenant, in fine, à l’appui de sa décision, que « Face aux risques pesant sur la jouissance paisible du propriétaire et sur la santé des animaux, engendrés par l’atteinte commise au droit de propriété de la société Realap, il convient de considérer que les moyens choisis par l’association L 214 aux fins de parvenir à son objectif de sensibilisation à la cause animale, dans ces circonstances, causent une atteinte disproportionnée aux droits de la société Realap », sans retenir que l’exploitation elle-même de la vidéo litigieuse par l’association L214, sa diffusion, porterait actuellement atteinte à « la jouissance paisible du propriétaire », la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 835 du code de procédure civile, ensemble l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
10°/ que seul un trouble manifestement illicite -ou un dommage imminent- peut justifier, en référé, une limitation de la liberté d’expression ; qu’en retenant, in fine, à l’appui de sa décision, que « Face aux risques pesant sur la jouissance paisible du propriétaire et sur la santé des animaux, engendrés par l’atteinte commise au droit de propriété de la société Realap, il convient de considérer que les moyens choisis par l’association L214 aux fins de parvenir à son objectif de sensibilisation à la cause animale, dans ces circonstances, causent une atteinte disproportionnée aux droits de la société Realap », sans retenir que l’exploitation elle-même de la vidéo litigieuse par l’association L214, sa diffusion, porterait actuellement atteinte à « la santé des animaux », la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 835 du code de procédure civile, ensemble l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
4. Il résulte des articles 544 du code civil et 835 du code de procédure civile qu’un propriétaire peut s’opposer à la diffusion, par un tiers, d’une vidéo réalisée sur sa propriété, y compris par la voie d’une action en référé lorsque cette diffusion lui cause un trouble manifestement illicite.
5. Peut caractériser un tel trouble la diffusion d’une vidéo, tournée à l’intérieur de ses locaux sans son autorisation, peu important qu’elle l’ait été ou non au cours d’une intrusion et que son auteur soit ou non identifié.
6. Dès lors qu’elle a constaté que les vidéos diffusées avaient été réalisées à l’intérieur des locaux de la SCEA, sans son autorisation, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que cette société justifiait d’un trouble manifestement illicite.
7. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le premier moyen, pris en ses autres branches
Enoncé du moyen
8. L’association fait le même grief à l’arrêt, alors :
« 11°/ que selon l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne, y compris une association, a droit à la liberté d’expression, comprenant notamment la liberté de communiquer des informations ou des idées, l’exercice de cette liberté comportant toutefois des devoirs et des responsabilités et pouvant être soumis à des restrictions ou sanctions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires ; que conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, entre deux droits conventionnellement protégés, le juge national doit toujours procéder à une mise en balance des intérêts en présence afin de rechercher un équilibre entre les droits en concours et, le cas échéant, privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime ; que les « règles sanitaires », ou encore la « santé des animaux et par suite des consommateurs », ne constituent pas un droit conventionnellement garanti, mais, pour les seconds, un sujet d’intérêt général, et ne peuvent donc être mis directement en balance avec la liberté d’expression, qui constitue un tel droit ; qu’en confrontant la liberté d’expression de l’association L214 à ces préoccupations, pour en déduire que « Face aux risques pesant sur la santé des animaux, engendrés par l’atteinte commise au droit de propriété de la société Realap, il convient de considérer que les moyens choisis par l’association L 214 aux fins de parvenir à son objectif de sensibilisation à la cause animale, dans ces circonstances, causent une atteinte disproportionnée aux droits de la société Realap », la Cour d’appel a violé l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
12°/ que selon l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne, y compris une association, a droit à la liberté d’expression, comprenant notamment la liberté de communiquer des informations ou des idées, l’exercice de cette liberté comportant toutefois des devoirs et des responsabilités et pouvant être soumis à des restrictions ou sanctions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires ; que selon l’article 1er de son protocole additionnel n° 1, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, entre deux droits conventionnellement protégés, le juge national doit toujours procéder à une mise en balance des intérêts en présence afin de rechercher un équilibre entre les droits en concours et, le cas échéant, privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime ; que selon cette jurisprudence, les restrictions à la liberté d’expression doivent répondre à un besoin social impérieux, en particulier lorsqu’elles concernent un sujet d’intérêt général, tel que la protection des animaux ; qu’en ne recherchant pas si le public n’avait pas un intérêt légitime à être informé des conditions d’élevage des lapins sur le site exploité par la société Realap, s’agissant là d’un sujet d’intérêt général ayant trait à la protection des animaux et à la santé des consommateurs, quelles qu’aient été les conditions dans lesquelles la vidéo litigieuse avait été réalisée, en méconnaissance, selon elle, du droit de propriété et à la jouissance paisible du propriétaire, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
13°/ que selon l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne, y compris une association, a droit à la liberté d’expression, comprenant notamment la liberté de communiquer des informations ou des idées, l’exercice de cette liberté comportant toutefois des devoirs et des responsabilités et pouvant être soumis à des restrictions ou sanctions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires ; que selon l’article 1er de son protocole additionnel n° 1, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, entre deux droits conventionnellement protégés, le juge national doit toujours procéder à une mise en balance des intérêts en présence afin de rechercher un équilibre entre les droits en concours et, le cas échéant, privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime ; que selon cette jurisprudence, les restrictions à la liberté d’expression doivent répondre à un besoin social impérieux, en particulier lorsqu’elles concernent un sujet d’intérêt général, tel que la protection des animaux ; qu’en ne recherchant pas si les restrictions qu’elle apportait ainsi à la liberté d’expression, invoquée relativement à un sujet d’intérêt général, la protection des animaux, justifiées par la protection du droit de propriété ainsi qu’à une jouissance paisible du propriétaire, répondaient à un besoin social impérieux, quand ce n’est qu’à cette condition qu’il était possible de confronter cette liberté à ces droits, de procéder à une mise en balance des intérêts en présence afin de rechercher un équilibre entre les droits en concours afin, et, le cas échéant, privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
14°/ que selon l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne, y compris une association, a droit à la liberté d’expression, comprenant notamment la liberté de communiquer des informations ou des idées, l’exercice de cette liberté comportant toutefois des devoirs et des responsabilités et pouvant être soumis à des restrictions ou sanctions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires ; que selon l’article 1er de son protocole additionnel n° 1, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, entre deux droits conventionnellement protégés, le juge national doit toujours procéder à une mise en balance des intérêts en présence afin de rechercher un équilibre entre les droits en concours et, le cas échéant, privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime ; que selon cette jurisprudence, les restrictions à la liberté d’expression doivent répondre à un besoin social impérieux, en particulier lorsqu’elles concernent un sujet d’intérêt général, tel que la protection des animaux ; qu’en en recherchant pas si l’atteinte au droit de propriété, ainsi qu’à une jouissance paisible du propriétaire, qu’elle a retenue, pouvait réellement être mise en balance avec la liberté d’expression en tant que la diffusion de la vidéo litigieuse tendait à dénoncer de mauvais traitements aux animaux, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
15°/ que selon l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne, y compris une association, a droit à la liberté d’expression, comprenant notamment la liberté de communiquer des informations ou des idées, l’exercice de cette liberté comportant toutefois des devoirs et des responsabilités et pouvant être soumis à des restrictions ou sanctions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires ; que selon l’article 1er de son protocole additionnel n° 1, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, entre deux droits conventionnellement protégés, le juge national doit toujours procéder à une mise en balance des intérêts en présence afin de rechercher un équilibre entre les droits en concours et, le cas échéant, privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime ; que selon cette jurisprudence, les restrictions à la liberté d’expression doivent répondre à un besoin social impérieux, en particulier lorsqu’elles concernent un sujet d’intérêt général, tel que la protection des animaux ; que lorsque est invoqué un sujet d’intérêt général, tel que la protection des animaux, l’article 10 précité ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression ; qu’en faisant prévaloir, s’agissant de la diffusion de la vidéo litigieuse, le droit de propriété et celui à une jouissance paisible du propriétaire, la Cour d’appel a violé l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
16°/ que selon l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne, y compris une association, a droit à la liberté d’expression, comprenant notamment la liberté de communiquer des informations ou des idées, l’exercice de cette liberté comportant toutefois des devoirs et des responsabilités et pouvant être soumis à des restrictions ou sanctions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires ; que selon l’article 1er de son protocole additionnel n° 1, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, entre deux droits conventionnellement protégés, le juge national doit toujours procéder à une mise en balance des intérêts en présence afin de rechercher un équilibre entre les droits en concours et, le cas échéant, privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime ; que selon cette jurisprudence, les restrictions à la liberté d’expression doivent répondre à un besoin social impérieux, en particulier lorsqu’elles concernent un sujet d’intérêt général, tel que la protection des animaux ; que lorsqu’elle est invoquée sur un sujet d’intérêt général, tel que la protection des animaux, la marge d’appréciation reconnue au juge est étroite ; qu’en faisant prévaloir, s’agissant de la diffusion de la vidéo litigieuse, le droit de propriété et celui à une jouissance paisible du propriétaire sur la liberté d’expression en tant qu’elle était invoquée relativement à la protection du bien-être animal, la Cour d’appel a violé l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
17°/ que selon l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne, y compris une association, a droit à la liberté d’expression, comprenant notamment la liberté de communiquer des informations ou des idées, l’exercice de cette liberté comportant toutefois des devoirs et des responsabilités et pouvant être soumis à des restrictions ou sanctions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires ; que selon l’article 1er de son protocole additionnel n° 1, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, entre deux droits conventionnellement protégés, le juge national doit toujours procéder à une mise en balance des intérêts en présence afin de rechercher un équilibre entre les droits en concours et, le cas échéant, privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime ; que la protection des animaux constitue une question d’intérêt général protégée par l’article 10 précité ; que la Convention ne peut être interprétée comme promouvant l’assouvissement absolu des droits et libertés qu’elle consacre sans égard à la souffrance animale ; qu’une restriction au droit de propriété peut ainsi être justifiée par la protection du bien-être animal ; qu’en faisant prévaloir, s’agissant de la diffusion de la vidéo litigieuse, le droit de propriété et celui à une jouissance paisible du propriétaire sur la liberté d’expression en tant qu’elle était invoquée relativement à la protection du bien-être animal, la Cour d’appel a violé l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
18/. enfin, en tout état de cause, que la Cour d’appel, se prononçant sur l’actualité du trouble manifestement illicite, a relevé qu'« En l’absence d’autorisation donnée par le représentant légal de la société Realap, l’exploitation même par l’association L214 d’images captées dans des conditions portant atteinte au droit de propriété de la société Realap, causent un trouble manifestement illicite à cette dernière » et, afin de afin de souligner que la situation ne relevait pas de la loi du 29 juillet 1881, que « Ce trouble, établi indépendamment du contenu de la vidéo, doit être considéré comme actuel, dans la mesure où cette vidéo obtenue dans des conditions illégales est accessible en ligne sur internet » ; que, cependant, dans sa recherche de la proportionnalité des mesures qu’elle était invitée à prononcer, après avoir indiqué qu'« Il convient de rechercher si la mesure de retrait des vidéos, réclamée, visant à sauvegarder le droit de propriété de l’appelante est proportionnée au regard du droit au respect du droit d’expression prévu à l’article 10 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales » et qu’il importait donc, à cet égard, de procéder à une mise en balance des intérêts en présence et de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime, elle a relevé qu'« il ne peut être ignoré le risque d’atteinte à la jouissance paisible du propriétaire, dont l’identification est facilement possible, la société Realap étant la seule exploitation de lapins sur la commune de [Localité 2], précisément citée », pour in fine retenir que « Face aux risques pesant sur la jouissance paisible du propriétaire engendrés par l’atteinte commise au droit de propriété de la société Realap, il convient de considérer que les moyens choisis par l’association L 214 aux fins de parvenir à son objectif de sensibilisation à la cause animale, dans ces circonstances, causent une atteinte disproportionnée aux droits de la société Realap », se déterminant ainsi en termes d’atteinte, non au droit de propriété en soi, mais à la jouissance paisible du propriétaire, et ce en s’attachant au contenu de la vidéo litigieuse, permettant l’identification du propriétaire des lieux dans laquelle elle avait été réalisée ; qu’en s’attachant ainsi au contenu de la vidéo, elle n’a pas tiré les conséquences de ses propres motifs, relevés sur l’actualité du trouble manifestement illicite, excluant que la situation puisse relever de la loi du 29 juillet 1881, au regard de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
9. Selon l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, même en présence d’une contestation sérieuse, peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
10. En vertu de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne, y compris une association, a droit à la liberté d’expression, comprenant notamment la liberté de communiquer des informations ou des idées, l’exercice de cette liberté comportant toutefois des devoirs et des responsabilités et pouvant être soumis à des restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires.
11. Suivant l’article 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention précitée, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, entre deux droits conventionnellement protégés, le juge national doit toujours procéder à une mise en balance des intérêts en présence afin de rechercher un équilibre entre les droits en concours et, le cas échéant, privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime (CEDH, arrêt du 5 janvier 2000, Beyeler c. Italie, n° 33202/96, point 107 ; CEDH, arrêt du 16 juillet 2014, Alisic et autres c. Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie, Slovénie et l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], n° 60642/08, point 108).
13. Selon cette jurisprudence, les restrictions à la liberté d’expression doivent répondre à un besoin social impérieux, en particulier lorsqu’elles concernent un sujet d’intérêt général, tel que la protection des animaux (CEDH, arrêt du 30 juin 2009, Verein gegen Tierfabriken Schweiz c. Suisse [GC], n° 32772/02, point 92 ; CEDH, arrêt du 22 avril 2013, Animal Defenders International c. Royaume-Uni [GC] n° 48876/08, points 103 à 105).
14. En outre, une association qui entend se prévaloir de la liberté d’expression au soutien de la défense de la cause animale doit, comme les journalistes, observer un comportement responsable et, partant, respecter la loi. Mais, si la violation de la loi constitue un motif pertinent dans l’appréciation de la légitimité d’une restriction, elle ne suffit pas, en soi, à la justifier, le juge national devant toujours procéder à cette mise en balance des intérêts en présence (CEDH, arrêt du 10 décembre 2007, Atoll c. Suisse [GC] n°69698/01, point 112 ; CEDH, arrêt du 20 octobre 2015, Pentikäinen c. Finlande [GC], n° 11882/10, point 90).
15. Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que, lorsqu’il s’agit d’évaluer la proportionnalité d’une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression, il y a lieu de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication, le mode d’obtention des informations et leur véracité ainsi que la gravité de la sanction imposée (CEDH, arrêt du 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi associés c. France [GC], n° 40454/07, § 93, CEDH, Société éditrice de Mediapart et autres c. France, 14 janvier 2021, § 76).
16. La cour d’appel a retenu, d’abord, que la question de la protection animale, en particulier dans les élevages, constitue un sujet de débat actuel d’intérêt général. Elle a relevé, ensuite, que le tournage du film litigieux, sans autorisation, en violation du droit de propriété de la société, avait engendré un risque pour la santé des animaux et des consommateurs découlant de la méconnaissance des normes sanitaires très strictes en matière d’accès aux locaux et des mesures de biosécurité. Elle a considéré, enfin, que la divulgation de ce film, dans lequel la SCEA est facilement identifiable et dans le but d’obtenir que soit votée la fin de l’activité de celle-ci, comportait un risque d’atteinte à la jouissance paisible du propriétaire.
17. Ayant ainsi, à bon droit, procédé à la mise en balance des intérêts en présence sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, elle a pu en déduire que les moyens choisis par l’association aux fins de parvenir à son objectif de sensibilisation à la cause animale avaient causé une atteinte disproportionnée aux droits de la société.
18. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
19. L’association L214 fait grief à l’arrêt de la condamner à publier le dispositif du présent arrêt en haut de la première page de son site internet en police Arial de taille 12, en caractères gras, ainsi que dans trois quotidiens nationaux laissés au choix de la société Realap dans un délai d’un mois courant à compter de la signification du présent arrêt, et ce pour un coût de 1 500 euros maximum par publication, à payer à la société Realap la somme d’un euro à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et à payer à la société Realap la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, alors « que l’arrêt attaqué condamne l’association L214 à publier son dispositif en haut de la première page de son site internet en police Arial de taille 12, en caractères gras, ainsi que dans trois quotidiens nationaux laissés au choix de la société Realap dans un délai d’un mois courant à compter de la signification du présent arrêt, et ce pour un coût de 1 500 euros maximum par publication ; qu’en statuant ainsi, sans limiter dans le temps la mesure de publication qu’elle ordonnait sur le site Internet de l’association L214, la Cour d’appel a violé les articles 835 du code de procédure civile et 1240 du code civil ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 835 du code de procédure civile et 10, § 2, de la Convention :
20. Si, selon le premier de ces textes, le juge des référés apprécie souverainement les mesures propres à faire cesser le trouble manifestement illicite dont il a caractérisé l’existence, ces mesures doivent, conformément au second, être proportionnées.
21. L’arrêt condamne l’association à publier le dispositif de l’arrêt en haut de la première page de son site internet.
22. En statuant ainsi, sans limiter dans le temps la mesure de publication qu’elle ordonnait, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
23. La cassation du chef de dispositif qui condamne l’association à publier le dispositif de l’arrêt en haut de la première page de son site internet n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt la condamnant aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne l’association L214 à publier le dispositif de l’arrêt en haut de la première page de son site internet sans limitation de durée, l’arrêt rendu le 8 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;
Condamne la société Realap aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Risque ·
- Caisse d'assurances ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Santé au travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Bretagne ·
- Dépense ·
- Compte ·
- Établissement
- Modalités de la déclaration de saisine ·
- Juridiction de renvoi ·
- Mentions obligatoires ·
- Acte de notification ·
- Arrêt de cassation ·
- Cassation ·
- Exclusion ·
- Renvoi ·
- Saisine ·
- Architecte ·
- Juridiction ·
- Sociétés ·
- Représentation ·
- Signification ·
- Acte ·
- Procédure ·
- Déclaration
- Assemblée générale ·
- Spécialité ·
- Sociologie ·
- Recours ·
- Expert judiciaire ·
- Cour de cassation ·
- Liste ·
- Grief ·
- Traduction ·
- Licence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- La réunion ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet
- Immeuble ·
- Congé ·
- Réhabilitation ·
- Gauche ·
- Cadastre ·
- Bailleur ·
- Société générale ·
- Locataire ·
- Parcelle ·
- Permis de construire
- Siège ·
- Assurance groupe ·
- Audit ·
- Fausse déclaration ·
- Fonds de garantie ·
- Confusion ·
- Automobile ·
- Assureur ·
- Rapport d'expertise ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Association de malfaiteurs ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Emprisonnement ·
- Amende ·
- Sursis ·
- Recevabilité ·
- Procédure
- Bail rural ·
- Pêche maritime ·
- Requalification ·
- Durée ·
- Pâturage ·
- Exploitation agricole ·
- Dispositif ·
- Reconduction ·
- Chambre d'agriculture ·
- Tacite
- Interdépendance du contrat de ven et du contrat de crédit ·
- Action de l'emprunteur en résolution de la vente ·
- Contrat de crédit portant sur la chose vendue ·
- Contrat de crédit portant sur le bien vendu ·
- Protection des consommateurs ·
- Caractère d'ordre public ·
- Annulation rétroactive ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Contrat de location ·
- Contrat de crédit ·
- Locataire ·
- Navigation ·
- Rédhibitoire ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Bateau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Exploitation agricole ·
- Congé ·
- Pêche maritime ·
- Responsabilité limitée ·
- Preneur ·
- Bénéficiaire ·
- Fraudes ·
- Baux ruraux ·
- Eaux
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Adulte ·
- Pourvoi ·
- Sauvegarde ·
- Associations ·
- Référendaire ·
- Santé ·
- Enfant
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Cour de cassation ·
- Cour d'appel ·
- Attaque ·
- Allégation ·
- Mariage ·
- Éléments de preuve ·
- Offre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.