Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 févr. 2025, n° 24-86.702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 8 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051244171 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00344 |
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Texte intégral
N° N 24-86.702 F-D
N° 00344
GM
12 FÉVRIER 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 FÉVRIER 2025
M. [O] [I] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, en date du 8 novembre 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [O] [I], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [O] [I] a été mis en examen le 27 juin 2024 et placé en détention provisoire le même jour.
3. Le 11 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire pour une durée de quatre mois.
4. M. [I] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté le moyen de nullité de M. [I], alors « que la personne poursuivie, si elle ne comprend pas la langue française, a droit, dans une langue qu’elle comprend, à l’assistance d’un interprète, et, sauf renonciation expresse et éclairée de sa part, à la traduction des pièces essentielles à l’exercice de sa défense ; qu’il résulte de la procédure que ni la convocation de M. [I] à un débat contradictoire en visioconférence ni le récépissé de celle-ci, sur lequel figurait son accord pour cette modalité de comparution, n’ont été traduits en langue albanaise, de sorte qu’en refusant d’annuler le débat contradictoire qui s’est ainsi tenu, sans que le mis en examen n’ait été informé dans une langue qu’il comprend, de la possibilité de s’opposer à la visioconférence, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire et 706-71 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour écarter le moyen de nullité selon lequel M. [I] n’a pas disposé de la traduction en langue albanaise de sa convocation pour l’audience devant le juge des libertés et de la détention et confirmer l’ordonnance prolongeant sa détention provisoire, l’arrêt attaqué énonce que, s’il est exact que la traduction de cette pièce ne figure pas en procédure, la Cour de cassation a toutefois jugé que lorsque la chambre de l’instruction statue en matière de détention provisoire, l’avis invitant seulement la personne mise en examen à préciser la modalité de sa comparution personnelle ne constitue pas une pièce essentielle à la garantie du caractère équitable du procès dont la traduction est obligatoire, en l’absence d’atteinte aux droits de la défense dès lors qu’elle doit bénéficier d’un interprète à l’audience s’il ne comprend pas le français.
7. Les juges ajoutent qu’il en va de même pour l’absence au dossier de traduction de la convocation pour le débat contradictoire du 11 octobre 2024, qui n’est pas une pièce essentielle à la garantie du caractère équitable du procès, absence qui ne saurait entraîner de nullité, faute d’atteinte au droit de la défense, dès lors que M. [I] a bénéficié d’un interprète à l’audience au cours de laquelle il était assisté d’un avocat sans que ni le mis en examen ni l’avocat présent aient élevé la moindre protestation à ce sujet.
8. En l’état de ces motifs, si c’est à tort qu’elle a retenu que la convocation pour le débat contradictoire n’est pas une pièce essentielle à la garantie du caractère équitable du procès imposant sa traduction, la chambre de l’instruction a cependant justifié sa décision.
9. En effet, si M. [I] n’a pu choisir de comparaître en visioconférence en connaissance de cause, en l’absence de traduction en albanais de sa convocation portant mention de sa possibilité de refus de recours à ce moyen, il ne peut s’en faire un grief, dès lors que, assisté d’un avocat, il n’a pas élevé de contestation devant le juge des libertés et de la détention sur ce point.
10. Ainsi, le moyen doit être écarté.
11. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt-cinq.
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