Infirmation partielle 3 mai 2023
Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 14 mai 2025, n° 23-18.007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 3 mai 2023, N° 22/00082 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10427 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 14 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10427 F
Pourvoi n° Y 23-18.007
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 MAI 2025
M. [U] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-18.007 contre l’arrêt rendu le 3 mai 2023 par la cour d’appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Sporting club de [Localité 2], société coopérative d’intérêt collectif,
2°/ à l’association Sporting club de [Localité 2],
toutes deux ayant leur siège [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Segond, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la scoiété Sporting club de [Localité 2], après débats en l’audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Segond, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [H] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’association Sporting club de [Localité 2].
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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