Cassation 4 octobre 1989
Résumé de la juridiction
L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Manque dès lors de base légale, l’arrêt qui, pour révoquer une ordonnance de clôture, après avoir retenu que les parties avaient produit tardivement leurs conclusions se borne à énoncer que celles-ci demeuraient utiles aux débats et qu’il était nécessaire à une bonne administration de la justice de les accueillir en rabattant l’ordonnance de clôture, sans relever les éléments d’une cause grave de révocation.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 oct. 1989, n° 88-13.661, Bull. 1989 II N° 154 p. 79 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-13661 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1989 II N° 154 p. 79 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 décembre 1987 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007023164 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l’article 784 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se revèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ;
Attendu que pour révoquer l’ordonnance de clôture dans l’instance d’appel opposant M. Y… à M. X… et au Crédit Lyonnais, l’arrêt attaqué, après avoir retenu que les parties avaient produit tardivement leurs conclusions, se borne à énoncer que celles-ci « demeuraient » utiles aux débats et qu’il était en conséquence nécessaire à une bonne administration de la justice de les accueillir en rabattant l’ordonnance de clôture ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans relever les éléments d’une cause grave de révocation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS : et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 décembre 1987, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes
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