Infirmation partielle 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 15 janv. 2026, n° 25-11.691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 décembre 2024, N° 22/16663 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90107 |
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Sur les parties
| Parties : | société |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : Z 25-11.691
Demandeur : la société [4]
Défendeur : l’URSSAF de Provence-Alpes-Côtes d’Azur
Requête n° : 802/25
Ordonnance n° : 90107 du 15 janvier 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (l’Urssaf) de Provence-Alpes-Côtes d’Azur, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société [4], ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation,
Mme Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mme Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 décembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 11 août 2025 par laquelle l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côtes d’Azur demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Z 25-11.691 formé le 13 février 2025 par la société [4] à l’encontre de l’arrêt rendu le 13 décembre 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Vu les observations développées et présentées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de M. Fabrice Burgaud, avocat général référendaire, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 13 décembre 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment condamné la société [4] à payer à l’Urssaf de Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca) (l’Urssaf) au titre de sa solidarité financière :
— à l’égard de la société [2] la somme totale de 128 600 euros ;
— à l’égard de la société [3] la somme totale de 176 754 euros ;
— à l’égard de la société [1] la somme totale de 160 942 euros ;
Le 13 février 2025, la société [4] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par requête du 11 août 2025, l’Urssaf Paca (l’Urssaf) a demandé la radiation du pourvoi du rôle de la Cour sur le fondement de l’article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant l’inexécution de l’arrêt attaqué.
Par observations du 24 novembre 2025, la société [4] fait valoir que les condamnations en cause ont été prononcées à son encontre au titre de sa solidarité financière avec trois entreprises de travail temporaire intervenues sur les chantiers qui lui avaient été confiés, que les débiteurs principaux sont donc ces trois sociétés, que l’Urssaf ne justifie pas des sommes qu’elle a éventuellement recouvrées à l’encontre des débiteurs principaux, qu’elle ne peut, quant à elle, disposer d’aucune information sur ce point, et qu’ainsi, l’Urssaf, qui ne justifie pas de sa créance, n’est pas fondée à solliciter la radiation du pourvoi du rôle. Elle ajoute que l’exécution de l’arrêt attaqué entraînerait, pour elle, des conséquences manifestement excessives, en ce qu’elle ne dispose en aucune manière des capacités financières d’exécuter d’emblée la décision prononcée à son encontre, ce qui est démontré par ses comptes annuels établis pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2025, qui font apparaître un résultat net comptable négatif de 170 922 euros, son chiffre d’affaires étant en outre peu important, puisque s’élevant à la somme de 399 770 euros. Elle conclut qu’en l’état de la condamnation très importante prononcée à son encontre, au regard de son chiffre d’affaires et de son résultat, il serait d’une bonne administration de la justice de décider préalablement que l’Urssaf détient effectivement une créance à son encontre, ce que le pourvoi a précisément pour objet de contester. Elle demande, en conséquence, de rejeter la requête.
Aux termes de l’article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La condamnation prononcée par l’arrêt attaqué contre la société [4] au titre de la solidarité financière du donneur d’ordre en application de l’article L. 8222-1 du code du travail n’est ni solidaire, ni in solidum, de sorte que, la société [4] étant, seule, condamnée à payer la somme globale de 466 296 euros en principal à l’Urssaf, cette dernière n’a pas à justifier du recouvrement de sommes auprès des entreprises de travail temporaire concernées.
La société [4] ne démontre pas, par ailleurs, être dans l’impossibilité de s’acquitter des condamnations, ni des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait pour elle l’exécution de l’arrêt, alors que les comptes annuels qu’elle produit, pour l’exercice du 1er au 30 septembre 2025, font apparaître des disponibilités en trésorerie, ce qui devait, à tout le moins, la conduire à se rapprocher de l’Urssaf afin de convenir d’un échéancier.
A défaut, force est de constater qu’elle n’a fait montre d’aucune volonté non équivoque de s’acquitter de sa dette, dans la limite de ses facultés contributives.
Dans ces conditions, il y a lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro Z 25-11.691 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 15 janvier 2026
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Michèle Graff-Daudret
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