Cassation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 févr. 2026, n° 23-23.309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.309 23-23.309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 31 mars 2023, N° 19/00080 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053641863 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200167 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 février 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 167 F-D
Pourvoi n° M 23-23.309
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026
M. [A] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-23.309 contre le jugement rendu le 31 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil (pôle social), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de M. [R], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Créteil, 31 mars 2023), rendu en dernier ressort, M. [R] (l’assuré) a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins de contester l’indu portant sur des indemnités journalières qui lui ont été versées à la suite d’un accident du travail, du 24 mai 2017 au 4 novembre 2017, par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse).
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
2. L’assuré fait grief au jugement de rejeter son recours et de le condamner à payer l’indu litigieux, alors « que l’assurance maladie assure le versement à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité de travailler une indemnité journalière égale à 50 % du salaire journalier de base des trois derniers salaires bruts perçus avant l’arrêt de travail, divisé par 91,25, sans pouvoir être supérieur à la perte de gain journalière liée à la réduction de l’activité résultant du travail à temps partiel pour motif thérapeutique, le taux de base étant porté à 80 % du salaire journalier à partir du vingt-neuvième jour après celui de l’arrêt de travail consécutif à l’accident ; qu’ayant constaté que l’employeur avait attesté un salaire de 2 157,99 euros, en validant l’indu considérant que le salaire à retenir était en réalité de 1 079,04 euros puisque l’assuré était à mi-temps thérapeutique, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 321-1, L. 433-1, L. 433-2, R. 433-3, R. 323-4 et R. 323-4 du code de la sécurité sociale, et les articles L. 133-4-1, L. 161-1-5 et R. 133-9-2 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 436-1, R. 433-4, et R. 433-6 du code de la sécurité sociale :
3. Il résulte des deux premiers de ces textes que le salaire servant de base au calcul de l’indemnité journalière, versée à la suite d’un accident du travail par application de l’article L. 433-2 du même code, s’entend des rémunérations servant au calcul des cotisations, dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, et afférentes au mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement.
4. En application du dernier de ces textes, dans le cas où la victime n’a pas, pendant cette période, accompli la période de travail en raison d’une maladie, le salaire journalier de base est déterminé comme si la victime avait travaillé pendant le mois, dans les mêmes conditions.
5. Pour rejeter le recours de l’assuré et le condamner à payer l’indu litigieux, le jugement constate que la caisse a versé des indemnités journalières sur la base d’une attestation de salaire établie par l’employeur, faisant état d’un salaire de 2 157,99 euros pour le mois d’avril 2017. Il souligne que, dans le cadre d’une révision de sa situation, la caisse a considéré que le salaire à retenir pour le calcul des indemnités journalières était en réalité de 1 079,04 euros, puisque l’assuré était à mi-temps thérapeutique.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la reconstitution du salaire opérée par l’employeur n’était pas justifiée, dès lors que l’assuré bénéficiait d’une reprise d’un travail à temps partiel pendant le mois précédent l’arrêt de travail, le tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mars 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Créteil ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Créteil, autrement composé ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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