Infirmation partielle 23 janvier 2020
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 18 déc. 2025, n° 20-15.388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-15.388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 janvier 2020, N° 19/06639 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR88807 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public Office public de l' habitat Cannes - Pays-de-Lerins |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPerOff
Pourvoi n° : Q 20-15.388
Demandeur : Mme [U] et autre
Défendeur : L’Etabillsement public Office public de l’habitat Cannes- Pays-de-Lerins
Relevé d’office de la péremption n° : 728/25
Ordonnance n° : 88807 du 18 décembre 2025
ORDONNANCE
_______________
Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 20 novembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 20 mai 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Q 20-15.388 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans l’instance opposant Mme [G] [U] et M. [I] [C] à l’Etablissement public Office public de l’habitat Cannes- Pays-de-Lerins ;
Vu l’article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;
Vu les avis d’audience adressés aux parties le 4 août 2025 , les informant de la date de l’audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d’office, de l’instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ;
Vu l’avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ;
L’ordonnance a été signifiée le 9 juin 2021 à Mme [U] épouse [C] et le 23 juin 2021 à M. [C]. Or, les époux n’ont pu avoir connaissance de la décision ordonnant la radiation de l’affaire au motif que les modalités de remise de la signification se sont révélées infructueuses.
Dès lors, il n’y a pas lieu de constater la péremption de l’instance.Il convient également de rejeter la demande tendant à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN CONSÉQUENCE
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro Q 20-15.388 n’est pas constatée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la demande de l’Etablissement public Office public de l’habitat Cannes- Pays-de-Lerins est rejetée.
Fait à Paris, le 18 décembre 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Marie-Hélène Poinseaux
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