Infirmation partielle 10 novembre 2022
Cassation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 21 mai 2025, n° 23-19.672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 novembre 2022, N° 19/19289 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051661486 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100341 |
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Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 mai 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 341 F-D
Pourvoi n° G 23-19.672
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [K].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 mai 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2025
Mme [E] [K], épouse [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-19.672 contre l’arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l’opposant à M. [C] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [K], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Vanoni-Thiery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2022), un jugement du 21 mai 2019 a prononcé le divorce de Mme [K] et de M. [D].
Examen des moyens
Sur le second moyen
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Mme [K] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts, alors « que les juges du fond ne peuvent dénaturer les prétentions des parties en attribuant à leurs demandes un fondement juridique différent de celui qu’elles invoquent à l’appui de leurs conclusions ; qu’en retenant, par application des dispositions de l’article 266 du code civil, qu’ il n’apparaît pas que le préjudice subi par Mme [K] du fait de la dissolution de son mariage excède celui habituel affectant toute personne se trouvant dans la même situation, quand il résultait expressément des conclusions d’appel de Mme [K] qu’elle fondait sa demande indemnitaire à l’encontre de M. [D] exclusivement sur les dispositions de l’article 1240 du même code, la cour d’appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5. Pour rejeter la demande de dommages et intérêts formée par Mme [K], l’arrêt énonce que seule la démonstration de ce que la dissolution du mariage a eu des conséquences d’une particulière gravité peut donner lieu à des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil, et que le préjudice causé par les circonstances fautives de la séparation ne saurait y être assimilé, puis, retient que le préjudice subi par Mme [K] du fait de la dissolution du mariage n’excède pas celui qui affecte habituellement toute personne se trouvant dans la même situation.
6. En statuant ainsi, alors que Mme [K] demandait, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la réparation d’un préjudice résultant de la faute commise par son époux, et non la réparation, sur le fondement de l’article 266 du code civil, des conséquences d’une particulière gravité subies du fait de la dissolution du mariage, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. La cassation du chef de dispositif rejetant la demande de dommages et intérêts de Mme [K] n’emporte pas celle du chef de dispositif de l’arrêt condamnant M. [D] aux dépens, justifiée par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [K], l’arrêt rendu le 10 novembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [D] à payer à la SCP Ohl-Vexliard la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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