Rejet 9 janvier 2025
Cassation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 9 janv. 2025, n° 24-13.378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 24 novembre 2022, N° 21/00780 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90020 |
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Sur les parties
| Parties : | société GMF assurances, société Pacifica |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : N 24-13.378
Demandeur : la société GMF assurances
Défendeur : M. [H] et autres
Requête n° : 886/24
Ordonnance n° : 90020 du 9 janvier 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [K] [H], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
la société Pacifica, ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société GMF assurances, ayant la SARL Le Prado – Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l’instance concernant en outre :
Mme [L] [E], ayant la SCP Krivine et Viaud pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 5 décembre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 6 septembre 2024 par laquelle M. [K] [H], la société Pacifica demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 27 mars 2024 par la société GMF assurances à l’encontre de l’arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d’appel de Limoges, dans l’instance enregistrée sous le numéro N 24-13.378 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ;
La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l’arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 9 janvier 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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