Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, n° 25-12.456 25-12.456
CPH Paris 21 juin 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 7 janvier 2025
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CASS
Cassation 3 juin 2026

Résumé par Doctrine IA

Le salarié, représentant de section syndicale, a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements de l'employeur. Il réclamait le paiement de frais de transport et de repas, un rappel de salaire pour septembre 2018, et la requalification de sa prise d'acte en licenciement nul.

La Cour de cassation a examiné le deuxième moyen du salarié, qui invoquait la violation des articles L. 2142-1-1, L. 2142-1-2 et L. 2314-5 du code du travail. Le salarié soutenait que les heures passées en réunion pour négocier le protocole d'accord préélectoral devaient être rémunérées comme temps de travail effectif et que ses frais de déplacement devaient être pris en charge par l'employeur.

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt d'appel. Elle juge que les heures passées par un représentant de section syndicale pour négocier le protocole d'accord préélectoral ne sont pas imputables sur les temps de délégation et doivent être payées comme temps de travail effectif, et que les frais de déplacement y afférents sont à la charge de l'employeur. Par conséquent, la cassation de ces points entraîne par voie de conséquence la cassation des chefs de dispositif relatifs à la qualification de la prise d'acte en licenciement nul et aux demandes indemnitaires subséquentes.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 3 juin 2026, n° 25-12.456, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 25-12.456 25-12.456
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 7 janvier 2025, N° 22/06901
Textes appliqués :
Articles L. 2142-1-1, L. 2142-1-2 et L. 2314-5 du code du travail.

Article 624 du code de procedure civile.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 juin 2026
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00535
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, n° 25-12.456 25-12.456