Infirmation partielle 7 janvier 2025
Cassation 3 juin 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles L. 2142-1-1, L. 2142-1-2 et L. 2314-5 du code du travail, d’une part que les heures passées par le représentant de section syndicale, désigné par un syndicat non représentatif pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement pour négocier un protocole d’accord préélectoral, ne sont pas imputables sur ses temps de délégation et doivent être payées comme du temps de travail effectif, d’autre part que ses frais de déplacement pour se rendre à la négociation du protocole préélectoral sont à la charge de l’employeur
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 juin 2026, n° 25-12.456, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.456 25-12.456 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 janvier 2025, N° 22/06901 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00535 |
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Sur les parties
| Parties : | société BSL, pôle 6 |
|---|
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 juin 2026
Cassation partielle
M. FLORES, président
Arrêt n° 535 FS-B
Pourvoi n° F 25-12.456
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2026
M. [C] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 25-12.456 contre l’arrêt rendu le 7 janvier 2025 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l’opposant à la société BSL [Localité 1] entreprise privée de gardiennage et de sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société BSL [Localité 1] entreprise privée de gardiennage et de sécurité, et l’avis de Mme Laulom, avocate générale, après débats en l’audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Ott, Sommé, M. Dieu, Mme Depelley, conseillers, Mmes Arsac, Docquincourt, Gandais, conseillères référendaires, Mme Laulom, avocate générale, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2025), M. [D] a été engagé par la société Lancry le 22 juillet 2012 en qualité d’agent de sécurité qualifié.
2. Dans le cadre de son transfert au sein de la société BSL [Localité 1] entreprise privée de gardiennage et de sécurité (la société), il a signé un contrat de travail le 1er juillet 2018, avec une reprise d’ancienneté au 22 juillet 2012.
3. Le salarié a été désigné représentant de la section syndicale Sud solidaires le 17 août 2018. Il a été candidat aux élections professionnelles des membres du comité social et économique qui se sont tenues les 25 avril et 14 mai 2019 mais n’a pas été élu.
4. La société lui a notifié un avertissement le 8 janvier 2019.
5. Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société, le 9 mai 2019.
6. Il a saisi la juridiction prud’homale le 21 juin 2019 de demandes au titre de la rupture et de l’exécution du contrat de travail.
7. Le syndicat Sud solidaires est intervenu volontairement à l’instance.
Examen des moyens
Sur les premier, troisième et quatrième moyens
8. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
9. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes au titre des frais de transport et de repas, de rappel de salaires au titre du mois de septembre 2018 et au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, alors « que le représentant du personnel ne doit subir aucune perte de rémunération liée à l’exercice de son mandat et que ses frais de déplacement concernant des réunions organisées à l’initiative de l’employeur sont à la charge de ce dernier ; que, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d’appel a retenu qu’il était représentant de section syndicale, et qu’à ce titre, seul son syndicat devait l’indemniser des frais exposés lors de sa participation aux réunions organisées en vue du protocole préélectoral, et que son absence autorisée ne justifiait pas le paiement du salaire pour le temps passé à ses réunions ; qu’en statuant ainsi, alors que le salarié avait participé à ces réunions en sa qualité de représentant du personnel, sur invitation de l’employeur et dans le cadre d’une procédure électorale obligatoire, la cour d’appel a violé les articles L. 2142-1-1, L. 2314-5 et L. 2314-6 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
10. L’employeur soutient que la critique du pourvoi qui invoque pour la première fois devant la Cour de cassation un grief portant sur un élément de la décision du premier juge qui n’avait pas été critiqué en cause d’appel, est irrecevable.
11. Cependant, d’une part, le salarié avait demandé à la cour d’appel l’infirmation du jugement pour l’avoir débouté de ses demandes de remboursement des frais de transport et de repas au titre de sa participation aux réunions de négociation du protocole d’accord préélectoral en sa qualité de représentant de section syndicale et au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
12. D’autre part, s’il avait demandé la confirmation du chef de jugement condamnant l’employeur à lui verser un rappel de salaires au titre du mois de septembre 2018, la cour d’appel, par infirmation du jugement, l’en a débouté.
13. Le moyen, qui est né de la décision attaquée s’agissant de la demande de remboursement du rappel de salaires au titre du mois de septembre 2018 et qui n’est pas nouveau s’agissant des autres demandes, est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles L. 2142-1-1, L. 2142-1-2 et L. 2314-5 du code du travail :
14. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 2142-1-1 du code du travail, chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement. Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.
15. Aux termes de l’ article L. 2142-1-2 du même code, les dispositions des articles L. 2143-1 et L. 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. 2143-7 à L. 2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2143-11 relatives à la publicité, à la contestation, à l’exercice et à la suppression de son mandat et celles du livre IV de la présente partie relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale.
16. Aux termes de l’article L. 2314-5, alinéas 1er et 2, du code du travail, sont informées, par tout moyen, de l’organisation des élections et invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés. Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier.
17. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Soc., 13 février 2013, pourvoi n° 12-19.662, Bull. V n° 43 ; Soc., 10 juillet 2024, pourvoi n° 23-12.823 ; Soc. 18 juin 2025, pourvoi n° 23-10.857, publié), en vertu de l’article L. 2142-1-1 du code du travail, la désignation d’un représentant de section syndicale est effectuée en vue de permettre au syndicat désignataire de préparer les élections.
18. Il en résulte, d’une part que les heures passées par le représentant de section syndicale, désigné par un syndicat non représentatif pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement, pour négocier un protocole d’accord préélectoral ne sont pas imputables sur les temps de délégation et doivent être payées comme du temps de travail effectif, d’autre part que les frais de déplacement pour se rendre à la négociation du protocole préélectoral sont à la charge de l’employeur.
19. Pour rejeter la demande du salarié, l’arrêt retient que celui-ci était représentant de section syndicale et non pas délégué syndical, que c’est à son organisation syndicale de l’indemniser des frais exposés lors de sa participation aux réunions organisées en vue de négocier le protocole d’accord préélectoral et que, de même, si son absence était autorisée, l’employeur n’avait pas l’obligation de rémunérer le temps de travail que le salarié n’a pas effectué pour se rendre à ces réunions.
20. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Et sur le cinquième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
21. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de qualification de la prise d’acte de son contrat de travail en licenciement nul et de l’ensemble de ses demandes indemnitaires subséquentes, de juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission et de le condamner à verser à la société une somme à titre d’indemnité compensatrice de préavis, alors « qu’en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur l’un des précédents moyens entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt ayant débouté le salarié de sa demande de qualification de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul, rejeté l’ensemble de ses demandes indemnitaires subséquentes, jugé que la prise d’acte produisait les effets d’une démission et condamné le salarié à verser à la société BSL une somme à titre d’indemnité compensatrice de préavis. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 624 du code de procédure civile :
22. La cassation du chef de dispositif de l’arrêt déboutant le salarié de ses demandes au titre des frais de transport et de repas, de rappel de salaires au titre du mois de septembre 2018 et au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif de l’arrêt déboutant le salarié de sa demande de qualification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement nul et de l’ensemble de ses demandes indemnitaires subséquentes, ainsi que ceux jugeant que la prise d’acte produit les effets d’une démission et condamnant le salarié à verser à la société une certaine somme à titre d’indemnité compensatrice de préavis, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. [D] de ses demandes au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, des frais de transport et de repas, de rappel de salaires pour septembre 2018, de qualification de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul et de l’ensemble de ses demandes indemnitaires subséquentes, ainsi qu’en ce qu’il juge que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission et condamne M. [D] à payer à la société BSL [Localité 1] entreprise privée de gardiennage et de sécurité la somme de 1 624,11 euros à titre d’indemnité de préavis et en ce qu’il statue sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 7 janvier 2025, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société BSL [Localité 1] entreprise privée de gardiennage et de sécurité aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BSL [Localité 1] entreprise privée de gardiennage et de sécurité et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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