Rejet 12 janvier 1988
Résumé de la juridiction
Les juges du fond qui ont estimé, par une appréciation souveraine des circonstances de la cause et de l’intention des parties, qu’en s’imposant un délai de quinze jours pour accepter ou refuser l’offre chiffrée faite par le bénéficiaire d’une promesse de vente d’un manège forain dont le prix devait être déterminé d’un commun accord ou, à défaut, par un arbitre, le vendeur s’était obligé à manifester expressément son désaccord si le prix proposé ne lui convenait pas et que le silence par lui gardé pendant le délai qu’il s’était lui-même fixé valait acceptation du prix, en ont justement déduit que la vente était parfaite .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 12 janv. 1988, n° 86-12.849, Bull. 1988 I N° 8 p. 6 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 86-12849 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1988 I N° 8 p. 6 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 15 octobre 1985 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007019961 |
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Sur les parties
| Président : | Président :M. Fabre |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :Mme Gié |
| Avocat général : | Avocat général :M. Charbonnier |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Limoges, 15 octobre 1985), que par acte sous seing privé du 11 février 1981, les époux X… ont promis de vendre aux époux Y…, pendant un délai de dix-huit mois, une attraction foraine, pour un prix à déterminer d’un commun accord ou, à défaut, par un arbitre ; que, par acte d’huissier du 22 avril 1981, M. X… a confirmé aux époux Y… cette offre de vente, leur rappelant le délai dans lequel devait intervenir la « levée d’option chiffrée » qu’il se réservait d’accepter ou de refuser dans la quinzaine de celle-ci, et leur laissait, pour saisir l’arbitre, un délai supplémentaire de quinze jours à l’expiration duquel il serait délié de la promesse ; que le 5 janvier 1982, les époux Y… ont informé les époux X… qu’ils levaient l’option au prix de 100 000 francs ; que le 11 février 1982, les époux X… ont notifié aux époux Y… leur refus d’accepter le prix offert et leur intention de saisir l’arbitre ; que les époux Y… ont assigné les époux X… pour faire juger que la vente de l’attraction foraine pour un prix de 100 000 francs était parfaite ;
Attendu que les époux X… font grief à l’arrêt d’avoir fait droit à cette demande alors que, selon le moyen, la convention faisait obligation aux parties de déterminer le prix d’un commun accord et à défaut d’accord, de saisir un arbitre ; que la cour d’appel, en l’absence d’un accord manifeste sur le prix qui ne pouvait se déduire d’un silence des époux X… pendant un délai de quinze jours, a méconnu la convention des parties qui prévoyait le recours à une procédure d’arbitrage, d’ailleurs mise en mouvement mais qui n’a pu aboutir par suite d’un refus de l’arbitre de remplir sa mission, ce qui ne pouvait qu’entraîner la nullité de la vente ; qu’ainsi, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1592 du Code civil ;
Mais attendu qu’après avoir justement énoncé que le silence de celui qu’on prétend obligé ne peut suffire en l’absence de toute autre circonstance à faire la preuve contre lui de l’obligation alléguée, la cour d’appel, par une appréciation souveraine des circonstances de la cause et de l’intention des parties, retient qu’en s’imposant un délai pour accepter ou refuser le prix offert par les époux Y…, les époux X… s’étaient obligés à manifester expressément leur désaccord si le prix proposé ne leur convenait pas, et que le silence par eux gardé pendant ce délai valait acceptation du prix ; que la cour d’appel en a justement déduit, sans violer les textes visés au moyen, que la vente était parfaite ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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