Cassation 18 octobre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 oct. 2005, n° 04-87.044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-87.044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 octobre 2004 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007639588 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Didier, partie civile,
contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 6 octobre 2004, qui l’a débouté de ses demandes après relaxe de Louis Y… du chef de tromperie ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 du Code de la consommation, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a relaxé Louis Y… du chef de tromperie sur les qualités substantielles du véhicule livré à Didier X… et débouté ce dernier de ses demandes ;
« aux motifs que les photographies de son véhicule présentées par Didier X… lui-même, font apparaître que sur la carrosserie, à l’arrière et sur la portière avant-droite, est apposée le monogramme MV6, que d’autre part, la facture du fournisseur espagnol, en date du 31 décembre 1995, indique également qu’il a été vendu à la société Espace Automobile une Opel omega MV6 Turbo diesel, pour le prix de 3 730 000 pesetas ; qu’or, il n’est démontré aucune fraude qu’aurait commise Louis Y…, ou à laquelle il aurait participé en connaissance de cause, afin de faire passer une Opel omega GL pour une Opel omega MV6 ; qu’en second lieu, l’argumentation développée par Didier X…, selon laquelle le seul défaut de conformité du véhicule au barème édité par Opel France suffirait à la preuve du délit de tromperie, mériterait de retenir l’attention s’il l’avait également acheté au prix figurant sur ce même barème, c’est à dire au prix de 239 500 francs ; qu’or, selon ses propres déclarations devant le juge d’instruction, il a fait appel à un intermédiaire censé trouver le véhicule sur le marché étranger, parce que cette solution lui permettait de réaliser une économie de 20% ; que de fait, d’une part, le prix stipulé (198 000 francs) était nettement inférieur au prix français, du moins pour le véhicule Omega MV6 tel que vendu en France, et d’autre part, il entrait dans l’intention commune des parties que cette voiture soit acquise à l’étranger, donc sans aucune référence possible aux conditions du marché français, que l’on ne peut appliquer que complètement ou pas du tout ;
« alors, d’une part, que la mauvaise foi de l’importateur, poursuivi pour tromperie, se déduit du fait qu’il n’a pas, avant la vente du bien importé, bien qu’il en ait le devoir, vérifié que celui-ci présentait les caractéristiques essentielles indiquées à l’acquéreur ; qu’ainsi, en relaxant Louis Y… des fins de la poursuite, au motif que ce dernier a pu être conforté dans le fait que le véhicule incriminé présentait les qualités requises par son client, par le monogramme MV6 figurant sur la carrosserie et par la référence sur la facture établie par le fournisseur espagnol à une transaction portant sur une Opel omega MV6, cependant qu’il appartenait à Louis Y…, au regard de sa qualité de professionnel averti, de vérifier par lui-même que les options présentées par le véhicule à livrer correspondaient bien aux équipements compris dans le modèle MV6 faisant l’objet du contrat avec Didier X…, la cour d’appel a méconnu le principe susvisé ;
« alors, d’autre part, qu’en se fondant, pour affirmer que le délit de tromperie sur les qualités substantielles du véhicule ne serait pas caractérisé, sur la circonstance que le prix convenu entre les contractants, soit 198 000 francs, était nettement inférieur au barème national d’une Opel omega MV6 fixant le prix d’achat à 239 500 francs, justifiant ainsi que Didier X… se soit vu livrer un véhicule ne comprenant pas les équipements de série présents sur un modèle français, sans rechercher, si par ailleurs, le fait que l’expertise ait estimé le prix du véhicule litigieux répondant en réalité à un modèle de base GL à 175 900 francs, n’était pas de la même façon, de nature à démontrer qu’en tout état de cause, le contrat n’avait pas pour objet une automobile de type GL, le prix payé par le demandeur étant alors nettement supérieur à la valeur d’un modèle de base tel que celui livré, ceci d’autant que les juges du fond ont relevé que Didier X… avait fait appel à un intermédiaire censé trouver un véhicule sur le marché étranger afin de réaliser une économie par rapport aux tarifs pratiqués par les concessionnaires nationaux, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, privant sa décision de base légale » ;
Vu l’article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l’article L. 213-1 du Code de la consommation ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que Didier X… a donné mandat à la société Espace Automobile, dont le gérant était Louis Y…, d’acquérir en son nom à l’étranger un véhicule Opel oméga au prix de 198 000 francs ; que, soutenant que le véhicule provenant d’Espagne, qui lui avait été livré, correspondait au modèle de base GL avec option cuir, vendu en France 175 000 francs, alors que le contrat portait sur le modèle MV 6, vendu en France 239 500 francs, Didier X… a porté plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d’instruction ; que Louis Y… a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de tromperie ;
Attendu que pour infirmer le jugement qui avait déclaré le prévenu coupable et pour relaxer celui-ci, l’arrêt, après avoir relevé qu’un monogramme MV 6 était apposé sur la carrosserie du véhicule et qu’il n’était pas prétendu que celui-ci aurait fait l’objet d’un habillage trompeur, énonce que Louis Y… a acquis une automobile facturée par le vendeur espagnol comme étant un modèle omega MV 6 et qu’il n’est démontré aucune fraude de sa part ; qu’il ajoute que Didier X… ne peut se plaindre de ce que ce véhicule ne dispose pas de tous les accessoires prévus pour ce modèle par le barème français d’Opel, puisqu’il a donné mandat à un intermédiaire d’acheter un véhicule dans un pays étranger où ce barème n’est pas applicable ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants et sans répondre aux conclusions de la partie civile, qui faisait valoir que la mauvaise foi du prévenu se déduisait de ce que, en sa qualité de professionnel, il avait le devoir de vérifier que le véhicule présentait les caractéristiques essentielles indiquées à l’acquéreur, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 6 octobre 2004, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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