Confirmation 5 septembre 2024
Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 19 nov. 2025, n° 24-20.970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.970 24-20.970 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 5 septembre 2024, N° 23/01569 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10808 |
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Texte intégral
COMM.
RMB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 19 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10808 F
Pourvoi n° Q 24-20.970
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 NOVEMBRE 2025
La société Charolles FDC, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 24-20.970 contre l’arrêt rendu le 5 septembre 2024 par la cour d’appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à la société BTSG², en son établissement BTSG Bourgogne dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur de la société Charolles FDC, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Buquant, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Charolles FDC, de a SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société BTSG², ès qualités, et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Buquant, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Charolles FDC aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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