Rejet 19 novembre 1987
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 nov. 1987, n° 87-40.209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-40.209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 19 octobre 1984 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007077467 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. JONQUERES, |
|---|---|
| Parties : | société anonyme des, Etablissements GAUCH et fils |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Z…
C…, demeurant … (Haute-Garonne),
en cassation d’un arrêt rendu le 19 octobre 1984 par la cour d’appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la société anonyme des Etablissements GAUCH et fils, route de Labège à Labège (Haute-Garonne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l’audience publique du 14 octobre 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. B…, Goudet, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. Y…, Mme X…, Mlle A…, M. David, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur les diverses branches du moyen unique :
Attendu que M. C…, ayant été au service, en qualité de mécanicien essayeur metteur au point, de la société Gauch, et victime, le 7 mars 1979, d’un accident, fait grief à l’arrêt attaqué (Toulouse, 19 octobre 1984) de l’avoir débouté de ses demandes d’indemnités spéciales de licenciement et de préavis, et de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, qu’il a été victime d’un accident du travail et non pas de trajet, comme retenu par la cour d’appel, et que n’ont pas été respectées les dispositions de l’article R. 241-51 du Code du travail, ni celles de la loi du 7 janvier 1981 ; Mais attendu, d’une part, qu’il ne résulte ni de l’arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que le moyen, fondé sur le non-respect de l’article R. 241-51 du Code du travail, ait été présenté devant les juges du fond ; que, nouveau, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable devant la Cour de Cassation ; Attendu, d’autre part, que la cour d’appel, appréciant les éléments de la cause, a constaté que M. C… avait été victime d’un accident de trajet ; qu’il s’ensuit que l’intéressé n’était pas fondé à se prévaloir de la loi du 7 janvier 1981 relative à la protection de l’emploi des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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