Irrecevabilité 22 septembre 2022
Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 janv. 2025, n° 22-23.085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-23.085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 22 septembre 2022, N° 21/00071 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210037 |
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Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10037 F
Pourvoi n° X 22-23.085
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025
Mme [L] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-23.085 contre l’arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d’appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [T] [C], domicilié [Adresse 3], successeur de M. [S] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pax international,
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Papeete, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [Y], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pax international, après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mme [Y] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le procureur général près la cour d’appel de Papeete.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Y] et la condamne à payer à M. [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pax international, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.
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