Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 30 avr. 2025, n° 23-21.507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 1 août 2023, N° 23/00003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310247 |
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Sur les parties
| Parties : | société Alpes Verdon c/ département des Alpes-de-Haute-Provence, commune d ' |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 30 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10247 F
Pourvoi n° C 23-21.507
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025
1°/ M. [X] [P], domicilié [Adresse 3],
2°/ la société Alpes Verdon, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° C 23-21.507 contre l’ordonnance du 1er août 2023 rendue par le juge de l’expropriation du département des Alpes-de-Haute-Provence, siégeant au tribunal judiciaire de Digne-les-Bains (service des expropriations), dans le litige les opposant :
1°/ à la commune d'[Localité 4], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l’Hôtel de ville, [Adresse 1],
2°/ au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, domicilié en cette qualité [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [P] et de la société civile immobilière Alpes Verdon, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la commune d’Esparron-de-Verdon, après débats en l’audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] et la société civile immobilière Alpes Verdon aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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