Cassation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 30 sept. 2025, n° 25-80.683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 9 janvier 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052383945 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01183 |
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Texte intégral
N° R 25-80.683 F-D
N° 01183
ODVS
30 SEPTEMBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 SEPTEMBRE 2025
M. [Y] [X] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 9 janvier 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’escroquerie, blanchiment, en bande organisée, et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 5 mai 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Y] [X], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [Y] [X] a été mis en examen des chefs susmentionnés le 22 juin 2023.
3. Le 17 octobre 2023, son avocat a déposé une requête aux fins d’annulation des consultations des données du traitement des antécédents judiciaires, des fichiers API-PNR et FICOBA le concernant.
4. Par arrêt du 20 juin 2024, la chambre de l’instruction a ordonné un supplément d’information aux fins de production de l’habilitation individuelle et spéciale de chacun des agents ayant procédé à ces consultations.
5. A l’audience du 3 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée au 5 décembre suivant.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la requête en nullité présentée par la défense et constaté que la procédure était régulière pour le surplus, alors :
« 1°/ d’une part que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu’il appartient à la Chambre de l’instruction, régulièrement saisie d’un mémoire déposé par la défense, de répondre aux demandes et moyens qu’il contient ; qu’au cas d’espèce, la défense a initialement sollicité par requête l’annulation des actes et pièces relatant la consultation du TAJ, du fichier API-PNR et du FICOBA par des enquêteurs dont il n’était pas possible de s’assurer qu’ils étaient bien spécialement et individuellement habilités à cette fin ; que par arrêt du 20 juin 2024, la Chambre de l’instruction a ordonné un supplément d’information aux fins de production de l’habilitation individuelle et spéciale des agents ayant procédé aux diverses consultations critiquées et renvoyé l’affaire à l’audience du 3 octobre 2024 ; que par un premier mémoire du 2 octobre 2024, l’avocat de Monsieur [X] a sollicité le renvoi de l’affaire à une date ultérieure ; que par un second mémoire du 2 octobre 2024, reçu par la Chambre de l’instruction et visé par l’arrêt attaqué, la défense a articulé divers nouveaux moyens en réaction à la communication, sur supplément d’information ordonné par la Chambre de l’instruction, de nouveaux actes et pièces de la procédure ; que par arrêt du 3 octobre 2024, la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Bordeaux a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 5 décembre suivant ; que la défense n’a alors pas pris d’écritures supplémentaires en vue de cette nouvelle audience ; qu’en rejetant les demandes d’annulation initialement présentées par l’exposant, sans répondre aux moyens et chefs péremptoires du mémoire du 2 octobre 2024 dont elle était pourtant régulièrement saisie, la Chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision et a violé l’article 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ d’autre part que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu’il appartient à la Chambre de l’instruction, régulièrement saisie d’un mémoire déposé par la défense, fût-ce dans le cadre d’une précédente audience, de répondre aux demandes et moyens qu’il contient ; qu’en retenant, pour refuser de répondre aux chefs péremptoires du mémoire du 3 octobre 2024, que « la défense de [Y] [X] n’a formé aucune observation sur les pièces produites pour l’audience de renvoi du 5 décembre 2024 » de sorte que « les habilitations en cause [ont] été produites, sans aucune contestation de la défense », quand rien n’obligeait l’avocat de Monsieur [X], qui avait articulé l’ensemble de ses demandes, moyens et critiques dès l’audience du 3 octobre 2024, de prendre de nouvelles écritures en vue de l’audience du 5 décembre suivant, la Chambre de l’instruction a violé les articles 593 et 198 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les article 198 et 593 du code de procédure pénale :
7. Selon le premier de ces textes, sont recevables devant la chambre de l’instruction les mémoires produits par les parties qui ont été déposés au greffe de cette juridiction et visés par le greffier au plus tard la veille de l’audience. Il s’ensuit qu’un mémoire régulièrement déposé en vue d’une audience saisit la chambre de l’instruction et que, quand l’affaire est renvoyée à une date ultérieure, ses effets demeurent et la juridiction doit y répondre.
8. En vertu du second, tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties.
9. Pour écarter le moyen de nullité tiré de l’absence de justificatif de l’existence de l’habilitation des enquêteurs, l’arrêt attaqué relève que les pièces relatives aux habilitations transmises sur supplément d’information ont été portées le 2 octobre 2024 à la connaissance du requérant, l’affaire ayant été renvoyée le 3 octobre suivant à sa demande pour permettre la libre discussion de ces pièces dans le respect des délais prévus au code de procédure pénale et que la défense de M. [X] n’a formé aucune observation sur ces habilitations pour l’audience de renvoi du 5 décembre 2024.
10. En se prononçant ainsi, sans répondre au mémoire régulièrement déposé par le requérant le 2 octobre 2024 qui discutait la pertinence et le caractère probant des pièces produites sur supplément d’information et maintenait la demande d’annulation des consultations opérées, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision.
11. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 9 janvier 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt-cinq.
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