Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 avr. 2026, n° 22-15.811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-15.811 22-15.811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 décembre 2020, N° 18/02465 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110228 |
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Sur les parties
| Parties : | société, pôle 2 |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10228 F
Pourvoi n° R 22-15.811
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026
Mme [C] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-15.811 contre l’arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [R] [N], domicilié [Adresse 2],
2°/ à l’Agent judiciaire de l’État, domicilié [Adresse 3],
3°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 4],
4°/ à la société [G] [E], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de Mme [K], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [N], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de l’Agent judiciaire de l’État, de la SCP Lesourd, avocat de la société [G] [E], après débats en l’audience publique du 17 février 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il est donné acte à Mme [K] du désistement de son pourvoi au profit du procureur général près la cour d’appel de Paris,
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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