Irrecevabilité 30 novembre 2023
Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-10.935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 novembre 2023, N° 21/12135 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10347 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COMM.
LC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 12 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10347 F
Pourvoi n° H 24-10.935
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2025
M. [X] [F], domicilié [Adresse 4], agissant en qualité de liquidateur ad’hoc des sociétés Riverland diffusion, Riverteam, Bercland, Clerland, Euraland, Euroteam, Felizland, Finland, Hayteam, Lattes-Land, Madeland, MSB Belle Epine, Norland, Rosnyland, Starfox, Taverland, Tropland, Ulisland, Valteam, Transland, a formé le pourvoi n° H 24-10.935 contre l’arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [L] [O], domicilié [Adresse 3] (Suisse), pris tant à titre personnel qu’en qualité de liquidateur, de représentant et d’associé ayant droit de la société London diffusion,
2°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles, société d’assurances mutuelles,
3°/ à la société MMA Iard, société anonyme,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],
4°/ à la société Ajilink Avazeri-Bonetto, administrateurs judiciaires, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [F], ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA Iard assurances mutuelles, MMA Iard et Ajilink Avazeri-Bonetto, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O], pris tant à titre personnel qu’en qualité de liquidateur, de représentant et d’associé ayant droit de la société London diffusion, après débats en l’audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F],agissant en qualité de liquidateur ad’hoc des sociétés Riverland diffusion, Riverteam, Bercland, Clerland, Euraland, Euroteam, Felizland, Finland, Hayteam, Lattes-Land, Madeland, MSB Belle Epine, Norland, Rosnyland, Starfox, Taverland, Tropland, Ulisland, Valteam, Transland aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F], agissant en qualité de liquidateur ad’hoc des sociétés Riverland diffusion, Riverteam, Bercland, Clerland, Euraland, Euroteam, Felizland, Finland, Hayteam, Lattes-Land, Madeland, MSB Belle Epine, Norland, Rosnyland, Starfox, Taverland, Tropland, Ulisland, Valteam, Transland et le condamne à payer à M. [O], pris tant à titre personnel qu’en qualité de liquidateur, de représentant et d’associé ayant droit de la société London diffusion la somme de 2 000 euros et aux sociétés Ajilink Avazeri-Bonetto, MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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