Confirmation 19 mars 2024
Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 26 nov. 2025, n° 24-15.422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.422 24-15.552 24-15.422 24-15.552 24-15.422 24-15.552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 mars 2024, N° 22/19441 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028343 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100769 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 novembre 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 769 F-D
Pourvois n°
J 24-15.422
A 24-15.552 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2025
1°/ M. [C] [F],
2°/ Mme [R] [O],
tous deux domiciliés [Adresse 2], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [S] [F], né le 5 novembre 2011,
ont formé les pourvois n° J 24-15.422 et A 24-15.552 contre l’arrêt rendu le 19 mars 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige les opposant au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], service nationalité, [Localité 3], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de chaque pourvoi, un moyen identique de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Corneloup, conseillère, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [F] et de Mme [O], en qualité de représentants légaux de [S] [F], après débats en l’audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Corneloup, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 24-15.422 et A 24-15.552 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2024), invoquant l’article 18 du code civil, M. [C] [F] et Mme [R] [O], en leur qualité de représentants légaux de l’enfant [S] [F], soutiennent que ce dernier est français par filiation paternelle, pour être né le 5 novembre 2011 à [Localité 4] (Mali) de M. [C] [F], né le 15 mai 1983 à [Localité 5] (Seine-Saint-Denis), lui-même français par double droit du sol, en application de l’article 19-3 du code civil, dans les modalités d’application de l’article 23 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, pour être né en France avant le 1er janvier 1994 de [S] [F], né en 1949 à [Localité 6] (Soudan français).
Examen du moyen
Sur les moyens des pourvois n° J 24-15.422 et A 24-15.552, pris en leurs deuxième à quatrième branches, rédigés en termes identiques, réunis
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur les moyens des pourvois n° J 24-15.422 et A 24-15.552, pris en leur première branche, rédigés en termes identiques, réunis
Enoncé du moyen
4. M. [F] et Mme [O], ès qualités, font grief à l’arrêt de rejeter leur demande tendant à voir dire que l’enfant [S] [F] est de nationalité française, de juger que l’enfant [S] [F], né le 5 novembre 2011 à [Localité 4] (Mali), n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés, alors « que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que la force probante d’un acte d’état civil dressé en exécution d’une décision de justice étrangère, efficace de plein droit, et dont la régularité internationale n’est pas contestée, n’est pas subordonnée à la production de cette décision ; que pour dire qu’il n’est pas établi que M. [S] [F], grand-père de l’enfant [S] [F], est né en 1949 à [Localité 6], l’arrêt relève que son acte de naissance a été dressé suivant un jugement supplétif du 18 mars 1989 du tribunal de grande instance de Kayes, que ce jugement n’est pas versé aux débats et que le juge ne peut dès lors en apprécier la régularité internationale ; qu’en statuant ainsi quand la régularité internationale du jugement supplétif, efficace de plein droit, n’était pas contestée, la cour d’appel a violé l’article 47 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
6. Un acte de naissance dressé en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci, dont l’efficacité, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale.
7. En cas de contestation de la force probante de l’acte de naissance, le jugement supplétif en vertu duquel il a été établi, doit être produit.
8. Après avoir constaté, par motifs adoptés, que le ministère public contestait le caractère probant de l’acte de naissance de [S] [F], l’arrêt relève, par motifs propres, que cet acte a été dressé en exécution du jugement supplétif rendu le 18 mars 1989 par le tribunal civil de Kaye, dont il est devenu indissociable. Il en déduit que le jugement supplétif devait impérativement être produit afin de permettre un examen de sa régularité internationale.
9. De ces constatations et appréciations, la cour d’appel a exactement déduit que la production d’actes d’état civil reprenant l’identité de [S] [F] né en 1949 à [Localité 6], tels que la transcription de son acte de mariage sur les registres de l’état civil français, la copie intégrale de l’acte de naissance de M. [C] [F], le livret de famille de [S] [F], et la copie intégrale de l’acte de naissance de son épouse Mme [P] [F], ne pouvait pallier l’absence de production du jugement supplétif.
10. Les moyens ne sont donc pas fondés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [F] et Mme [O] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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