Rejet 6 mai 2003
Résumé de la juridiction
Le droit du malade au libre choix de son praticien est un principe fondamental de la législation sanitaire. L’article 11 du décret du 7 août 1975 précise que le médecin qualifié en pédiatrie dont doit disposer tout établissement ou section d’accouchement, est chargé de l’examen médical du nouveau-né et de l’établissement du certificat de santé obligatoire, " sauf recours de la femme à un autre praticien ". En conséquence, une polyclinique ne peut refuser l’accès de ses locaux à un pédiatre non attaché à son établissement, lorsqu’une patiente fait appel aux services de ce praticien.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 6 mai 2003, n° 01-03.259, Bull. 2003 I N° 109 p. 85 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-03259 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2003 I N° 109 p. 85 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 9 janvier 2001 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007048328 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Lemontey. |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Renard-Payen. |
| Avocat général : | M. Sainte-Rose. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société Polyclinique Le Languedoc (la Polyclinique) fait grief à l’arrêt attaqué (Montpellier, 9 janvier 2001) d’avoir dit qu’en interdisant à MM. X… et Y… de venir exercer leur spécialité de pédiatrie au sein de son établissement lorsque la femme accouchée en fait la demande, elle a violé les dispositions légales et réglementaires en vigueur, alors, selon le moyen :
1 / que la Polyclinique pouvait, sans faute ni atteinte au libre choix du médecin par le malade, imposer les deux pédiatres attachés à l’établissement pour l’examen des nouveau-nés, de sorte que la cour d’appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 1111-1 du Code de la santé publique et L.162-2 du Code de la sécurité sociale ;
2 / que la cour d’appel a violé les mêmes textes en décidant que la Polyclinique refusait aux futures mères le droit au libre choix du médecin tout en constatant, sans en tirer les conséquences légales, que l’imprimé d’information qui leur était destiné mentionnait que l’examen du nouveau-né serait effectué par le pédiatre de la Polyclinique ;
3 / qu’en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l’organisation des soins au sein de l’établissement ne justifiait pas que la clinique s’attache la collaboration exclusive de deux médecins qualifiés en pédiatrie, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 1111-1, L. 6113-1, L. 2322-1 et suivants du Code de la santé publique et L.162-2 du Code de la sécurité sociale ;
4 / que la cour d’appel n’a pas répondu aux conclusions de la Polyclinique faisant valoir qu’il lui était légalement interdit, au regard de l’article L. 462 (actuellement L. 4113-9) du Code de la santé publique, de laisser exercer dans son établissement des praticiens n’ayant pas conclu avec elle de contrat écrit, de sorte qu’en l’absence de convention signée avec MM. X… et Y…, elle était fondée à leur refuser le libre accès de son établissement ;
Mais attendu que la cour d’appel a exactement retenu que le droit du malade au libre choix de son praticien est un principe fondamental de la législation sanitaire et que, aux termes de l’article 11 du décret du 7 août 1975, le médecin qualifié en pédiatrie, dont doit disposer tout établissement ou section d’accouchement, est chargé de l’examen médical du nouveau-né et de l’établissement du certificat de santé obligatoire « sauf recours de la femme à un autre praticien » ; qu’elle a ainsi, sans avoir à répondre à des conclusions dès lors inopérantes, légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Polyclinique Le Languedoc aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°75-750 du 7 août 1975
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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