Confirmation 19 décembre 2023
Cassation 11 septembre 2025
Cassation 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 sept. 2025, n° 24-12.025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 19 décembre 2023, N° 21/03810 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267493 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200794 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 septembre 2025
Cassation
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 794 F-D
Pourvoi n° S 24-12.025
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025
M. [J] [H], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité d’ayant droit de [Y] [N] décédée le 6 mars 2020, a formé le pourvoi n° S 24-12.025 contre l’arrêt rendu le 19 décembre 2023 par la cour d’appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Fides, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Chataigniers,
2°/ à la société Les Châtaigniers, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [H], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Fides, de la société Les Châtaigniers, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 19 décembre 2023), M. [H] a, par déclaration du 23 juin 2021, relevé appel d’un jugement d’un tribunal judiciaire ayant statué sur le litige l’opposant à la société Les Châtaigniers et à la société Fides en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. [H] fait grief à l’arrêt de constater que l’effet dévolutif de la déclaration d’appel n’a pas opéré et que la cour d’appel n’était saisie d’aucune demande, alors « que la circonstance que la déclaration d’appel ne renvoie pas expressément à l’annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut priver la déclaration d’appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi ; qu’en retenant néanmoins que ''le fait qu’un document annexe ait été transmis concomitamment à la déclaration d’appel [était] sans effet sur la portée de l’effet dévolutif de l’appel, puisqu’aucune mention de renvoi, a fortiori expresse, à ladite annexe n’a[vait] été portée dans la déclaration d’appe'', la cour d’appel a violé l’article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, tel que modifié par l’arrêté du 25 février 2022, ensemble l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :
3. Selon ce texte, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
4. Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005, publié), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d’appel qui ont été formées antérieurement à l’entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu’elles n’ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n’a pas fait l’objet d’un déféré dans le délai requis, ou par l’arrêt d’une cour d’appel statuant sur déféré.
5. L’instance devant une cour d’appel, introduite par une déclaration d’appel prenant fin avec l’arrêt que rend cette juridiction, soit en l’espèce l’arrêt du 19 décembre 2023, le décret du 25 février 2022 est applicable au présent litige.
6. Pour constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel, l’arrêt relève que la déclaration d’appel reçue au greffe le 23 juin 2021 mentionne que l’objet de l’appel est un appel total. Il retient qu’aucun empêchement technique ni aucune indivisibilité n’est caractérisé, qu’aucune nullité du jugement n’est sollicitée, qu’aucune nouvelle déclaration d’appel n’a été effectuée dans le délai imparti à l’appelant pour conclure. Il ajoute que le fait qu’un document annexe ait été transmis concomitamment à la déclaration d’appel est sans effet sur la portée de l’effet dévolutif de l’appel puisqu’aucune mention de renvoi, a fortiori expresse, à ladite annexe n’a été portée dans la déclaration d’appel.
7. En statuant ainsi, alors que cette déclaration d’appel à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction applicable au litige, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 décembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes autrement composée ;
Condamne la société Les Châtaigniers et la société Fides, en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Responsabilité limitée ·
- Diligences ·
- Pourvoi ·
- Interruption d'instance ·
- Impartir ·
- Cour de cassation
- Monde ·
- Presse ·
- Pourvoi ·
- Doyen ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Commandite simple ·
- Société en commandite ·
- Conseiller ·
- Commandite
- Intervention du juge des enfants ·
- Aide sociale à l'enfance ·
- Conditions suffisantes ·
- Exigence de protection ·
- Existence d'un danger ·
- Assistance éducative ·
- Mesures d'assistance ·
- Placement ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Mineur ·
- Juge des enfants ·
- Parents ·
- Service ·
- Département ·
- Adolescence ·
- Branche ·
- Code civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comités ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Établissement ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Société par actions ·
- Société anonyme
- Défaut d'avertissement préalable du titulaire du compte ·
- Avertissement préalable ·
- Facilités de crédit ·
- Ouverture de crédit ·
- Compte courant ·
- Responsabilité ·
- Suppression ·
- Révocation ·
- Découvert ·
- Chèque ·
- Banque ·
- Société générale ·
- Promesse ·
- Structure ·
- Garde ·
- Redressement ·
- Réparation du préjudice ·
- Branche ·
- Cour d'appel
- Alsace ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exploitation ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Siège
- Clause antérieure à l'ouverture de la procédure collective ·
- Règlement judiciaire, liquidation des biens ·
- Rectification d'une erreur matérielle ·
- Déclaration hors délai ·
- Clause compromissoire ·
- Compétence matérielle ·
- Liquidation des biens ·
- Pourvoi rectificatif ·
- Règlement judiciaire ·
- 1) cassation ·
- 2) arbitrage ·
- Recevabilité ·
- ) arbitrage ·
- ) cassation ·
- Généralité ·
- Contrats ·
- Pourvoi ·
- Arbitre ·
- Actionnaire ·
- Société anonyme ·
- Différend ·
- Anonyme ·
- Liquidation
- Cour de cassation ·
- Blanchiment ·
- Interdiction de gérer ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Abus de confiance ·
- Emprisonnement ·
- Amende ·
- Sursis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Procédure pénale ·
- Action publique ·
- Décès ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Reprise d'instance ·
- Examen ·
- Permis de conduire ·
- Statuer
- Électricité ·
- Parcelle ·
- Syndicat ·
- Canalisation ·
- Plan ·
- Service national ·
- Propriété ·
- Erreur ·
- Cour d'appel ·
- Cour de cassation
- Faits etablis par d'autres moyens ·
- Aveu judiciaire ·
- Faits constants ·
- Indivisibilite ·
- Tribunal d'instance ·
- Indivisibilité ·
- Partie ·
- Artisan ·
- Fourniture ·
- Preuve ·
- Soutenir ·
- Paiement ·
- Branche ·
- Créanciers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.