Non-lieu à statuer 6 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 août 2025, n° 25-83.390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 28 mars 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052266999 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01121 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Sottet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) |
|---|
Texte intégral
N° G 25-83.390 F-D
N° 01121
ODVS
6 AOÛT 2025
NON-LIEU A STATUER
M. SOTTET conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 AOÛT 2025
M. [E] [J] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Dijon, en date du 28 mars 2025, qui, dans l’information suivie contre lui du chef de vols aggravés et association de malfaiteur, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 août 2025 où étaient présents M. Sottet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pradel, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
1. Il ressort de la fiche pénale versée au dossier que M. [J] a été déclaré coupable des faits susvisés et a été condamné à cinq années d’emprisonnement avec maintien en détention par jugement du 19 mai 2025.
Cette décision vaut nouveau titre de détention.
2. Il s’ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six août deux mille vingt-cinq.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cassation du chef de la responsabilité civile du commettant ·
- Dispositions relatives à la responsabilité du préposé ·
- Dispositions indépendantes des dispositions annulées ·
- Condamnation du commettant et du préposé ·
- Étendue de la cassation ·
- Responsabilité civile ·
- Commettant préposé ·
- Portée du moyen ·
- Cassation ·
- Successions ·
- Mari ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Appel ·
- Héritier ·
- Voiture automobile ·
- Hors de cause ·
- Acceptation tacite ·
- Qualités
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Procédure pénale ·
- Violence ·
- Emprisonnement ·
- Sursis ·
- Recevabilité ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Heure de travail ·
- Code du travail ·
- Repos compensateur ·
- Travail dissimulé ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Débouter ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Protection sociale ·
- Siège ·
- Mutuelle ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Cabinet ·
- Rejet
- Retrocession ·
- Candidat ·
- Parcelle ·
- Aménagement foncier ·
- Aquitaine ·
- Attribution ·
- Propriété ·
- Qualités ·
- Pêche maritime ·
- Annulation
- Militaire ·
- Rente ·
- Incapacité ·
- Préjudice ·
- Amiante ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation de victimes ·
- Guerre ·
- Dispositif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Convention entre corrupteur et corrompu ·
- Acte de la fonction ·
- Antériorité ·
- Corruption ·
- Nécessité ·
- Fonctionnaire ·
- Bénéficiaire ·
- Argent ·
- Contribuable ·
- Pacte ·
- Délit ·
- Code pénal ·
- Emprisonnement
- Désistement ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Bore ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Carolines
- Décoration ·
- Europe ·
- Ouvrage ·
- Concept ·
- Garantie décennale ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cour d'appel ayant déclaré recevable l'appel d'un créancier ·
- Arrêt ayant déclaré recevable l'appel d'un créancier ·
- Arrêt statuant en matière de cession d'entreprise ·
- Jugement arrêtant ou rejetant le plan de cession ·
- Redressement et liquidation judiciaires ·
- Appel formé par un créancier ·
- Entreprise en difficulté ·
- Redressement judiciaire ·
- Cassation sans renvoi ·
- Plan de redressement ·
- Pourvoi du débiteur ·
- Arrêt de cassation ·
- Moyen de pur droit ·
- Voies de recours ·
- Plan de cession ·
- Irrecevabilité ·
- Recevabilité ·
- Cassation ·
- Exclusion ·
- Procédure ·
- Trust ·
- Banque ·
- Branche ·
- Société anonyme ·
- Redressement ·
- Appel ·
- Nantissement
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Assurance maladie ·
- Cabinet ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Donner acte
- León ·
- Sociétés ·
- Sentence ·
- Livraison ·
- Retard ·
- Tribunal arbitral ·
- Hôtel ·
- Chose jugée ·
- Ouvrage ·
- Exploitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.