Cassation 14 mai 1986
Résumé de la juridiction
Le délit de corruption de fonctionnaire n’est caractérisé que si la convention passée entre le corrupteur et le corrompu a précédé l’acte ou l’abstention qu’elle avait pour objet de rémunérer(1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 mai 1986, n° 85-93.952, Bull. crim., 1986 N° 163 p. 424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-93952 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1986 N° 163 p. 424 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 28 juin 1985 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007065320 |
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Sur les parties
| Président : | Président :M. Ledoux |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Azibert |
| Avocat général : | Avocat général : M. Clerget |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Cassation sur le pourvoi formé par :
— X… Gérard,
contre un arrêt de la Cour d’appel de Douai, 4e chambre, du 28 juin 1985, qui, pour corruption de fonctionnaire, l’a condamné à 1 an d’emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d’amende.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l’article 177 du Code pénal, de l’article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré X… coupable de corruption de fonctionnaire et l’a condamné à la peine d’un an d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 20 000 francs ;
« aux motifs qu’il n’est nullement nécessaire qu’un pacte soit conclu entre le bénéficiaire et le fonctionnaire, » en recherchant l’antériorité de l’office par rapport à l’acte ou l’action demandée " dès lors que le fonctionnaire a, de lui-même, sollicité la remise d’une somme d’argent pour faciliter l’accomplissement d’un projet, en l’espèce, ultérieur (recours devant le tribuanl administratif) ;
« alors que le délit de corruption n’est caractérisé que si la convention passée par le corrupteur et le corrompu a précédé les actes ou l’abstention qu’elle avait pour objet de rémunérer ; que, dès lors, après avoir constaté qu’aucune convention n’avait été définitivement conclue entre le bénéficiaire et le fonctionnaire antérieurement à la remise du document par le fonctionnaire et à celle d’une somme d’argent par le bénéficiaire, la Cour d’appel ne pouvait, sans violer l’article 177 du Code pénal, déclarer constitué le délit de corruption de fonctionnaire ; "
Vu lesdits articles ;
Attendu qu’il résulte de l’article 177 du Code pénal que le délit de corruption de fonctionnaire n’est caractérisé que si la convention passée par le corrupteur et le corrompu a précédé l’acte ou l’abstention qu’elle avait pour objet de rémunérer ;
Attendu qu’il appert de l’arrêt attaqué, et du jugement auquel il se réfère pour l’exposé des faits, que X…, inspecteur des impôts, a été poursuivi du chef de corruption de fonctionnaire ;
Attendu que les juges constatent que X…, après être entré en relation avec un contribuable soumis à un redressement fiscal, l’avoir incité à former un recours devant le Tribunal administratif, lui avoir remis à cet effet une requête à adresser audit tribunal et l’extrait d’une revue comportant une étude sur un problème fiscal similaire, a sollicité de ce contribuable, en rémunération de ces renseignements, la somme de 10 000 francs ;
Attendu que la Cour d’appel, pour entrer en voie de condamnation, énonce qu’il n’est nullement nécessaire qu’un pacte soit conclu entre le bénéficiaire et le fonctionnaire, en recherchant l’antériorité de l’offre par rapport à l’acte ou à l’action demandée, dès lors que le fonctionnaire a lui-même sollicité la remise d’une somme d’argent pour faciliter l’accomplissement d’un projet ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a méconnu le sens et la portée du principe sus-énoncé ;
Que, dès lors, le moyen doit être accueilli ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l’arrêt de la Cour d’appel de Douai en date du 28 juin 1985 ;
Et pour qu’il soit statué à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d’appel d’Amiens.
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