Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 déc. 2025, n° 25-86.328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86.328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 10 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135199 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01713 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° B 25-86.328 F-D
N° 01713
RB5
3 DÉCEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 DÉCEMBRE 2025
M. [H] [W] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Agen, en date du 10 septembre 2025, qui l’a renvoyé devant la cour d’assises du Lot sous l’accusation de viols aggravés et délits connexes.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Les 15 novembre 2021 et 1er décembre 2022, les autorités australiennes ont signalé à l’Office central pour la répression des violences aux personnes la découverte sur un réseau internet de vidéos de scènes de viols et d’agressions sexuelles sur deux très jeunes garçons, les faits apparaissant avoir été commis par un même adulte.
3. Les investigations ont permis d’identifier M. [H] [W], que le juge d’instruction a mis en examen des chefs, notamment, de viols aggravés.
4. Par ordonnance du 15 mai 2025, ce juge a ordonné le renvoi de M. [W] devant la cour d’assises sous l’accusation, notamment, de viols aggravés, dont un viol incestueux commis sur un mineur avec tortures ou actes de barbarie, du 10 juin 2020 au 19 décembre 2022.
5. M. [W] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le second moyen
6. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen, pris de la violation des articles 215, 184 et 593 du code de procédure pénale, critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a renvoyé M. [W] devant la cour d’assises sous l’accusation de viols avec tortures ou actes de barbarie, sans caractériser, au titre de cette circonstance, d’actes d’une gravité exceptionnelle ayant causé à la victime une douleur ou une souffrance aiguë ni caractériser leur commission durant une même phase criminelle et avec la volonté de faire souffrir.
Réponse de la Cour
8. Pour renvoyer M. [W] devant la cour d’assises pour avoir commis sur son fils né le [Date naissance 1] 2019, entre juin 2020 et le 22 avril 2021, par violence, contrainte, menace ou surprise, des pénétrations anales, digitales, et des fellations, puis, entre le 23 avril 2021 et le 19 décembre 2022, des pénétrations anales, digitales, et des fellations, en retenant que les faits ont été précédés, accompagnés, ou suivis de tortures ou actes de barbarie, l’arrêt attaqué énonce qu’il a uriné sur l’enfant nu dans une baignoire, qu’il a guidé un chien pour qu’il lui lèche l’anus, le sexe et les testicules, qu’il a accompagné une pénétration anale par l’introduction dans son anus d’un objet sexuel prévu pour un adulte, et qu’il a éjaculé dans sa couche ainsi que sur son anus lors d’un début de pénétration.
9. Les juges retiennent que ces actes sont non seulement constitutifs d’une atteinte à la dignité humaine, mais également cause d’une grande souffrance chez un enfant extrêmement jeune.
10. Ils ajoutent que l’utilisation faite d’un objet sexuel a fait pleurer l’enfant et lui a causé une souffrance aiguë, et que cet acte, d’une gravité exceptionnelle, est, en outre, dégradant du fait de la prise de photographies.
11. Ils relèvent le caractère également dégradant des autres actes commis.
12. En se déterminant ainsi, par des motifs exempts d’insuffisance, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.
13. En effet, les juridictions d’instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d’une infraction, la Cour de cassation n’ayant d’autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement.
14. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
15. Par ailleurs, la procédure est régulière et les faits, objet de l’accusation, sont qualifiés crime par la loi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille vingt-cinq.
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