Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 2026, 26-80.133, Inédit
CA Poitiers 16 décembre 2025
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CASS
Cassation 31 mars 2026

Résumé par Doctrine IA

Les parties civiles ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a déclaré irrecevables leurs appels d'une ordonnance de non-lieu partiel. Cette ordonnance avait prononcé un non-lieu pour homicide involontaire concernant le décès de [Y] [J] et renvoyé d'autres personnes devant le tribunal correctionnel pour d'autres faits.

Le moyen invoqué par les parties civiles est que la cour d'appel a violé les articles 115 et 502 du code de procédure pénale. Elles soutiennent que l'avocat substituant le conseil désigné n'est pas tenu de produire un pouvoir spécial pour interjeter appel. La cour d'appel a jugé l'appel irrecevable au motif que l'avocate substituant n'avait pas été préalablement désignée par les parties civiles et était dépourvue d'un pouvoir spécial.

La Cour de cassation casse l'arrêt attaqué, considérant que la chambre de l'instruction a subordonné la recevabilité du recours à des conditions non prévues par la loi. Elle rappelle que l'avocat substitué, dont le conseil désigné par les parties civiles est l'avocat, n'a pas besoin d'un pouvoir spécial pour former un appel. L'arrêt est donc cassé et les parties renvoyées devant une autre chambre de l'instruction.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 31 mars 2026, n° 26-80.133
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 26-80.133
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 16 décembre 2025
Textes appliqués :
Articles 115 et 502 du code de procedure penale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053859704
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00575
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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