Infirmation partielle 20 décembre 2023
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 mai 2026, n° 24-12.106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.106 24-12.106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 20 décembre 2023, N° 20/00291 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100311 |
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Sur les parties
| Parties : | société Bothnia International Insurance Company Limited |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 311 F-D
Pourvoi n° E 24-12.106
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026
La société Bothnia International Insurance Company Limited, société de droit finlandais, dont le siège est [Adresse 1] (Finlande), venant aux droits de la société Medical Insurance Company Designated Activity Company (MIC DAC), a formé le pourvoi n° E 24-12.106 contre l’arrêt rendu le 20 décembre 2023 par la cour d’appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [G] [M], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [R] [F], épouse [M], domiciliée [Adresse 3],
tous deux pris tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayants droit de leur fils [C] [M], décédé le 23 février 2023,
3°/ à Mme [N] [M], domiciliée [Adresse 4],
4°/ à Mme [A] [M], domiciliée [Adresse 5],
toutes deux prises tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayants droit d'[C] [M],
5°/ à Mme [P] [Z], veuve [L], domiciliée [Adresse 6],
6°/ à Mme [U] [L], domiciliée [Adresse 7],
7°/ à M. [V] [L], domicilié [Adresse 8],
8°/ à Mme [D] [L], domiciliée [Adresse 9],
9°/ à Mme [W] [L], domiciliée [Adresse 10],
10°/ à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 11],
11°/ à la société Uneo, société mutualiste, dont le siège est [Adresse 12],
12°/ au Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral (FAPDS), dont le siège est [Adresse 13], représenté par la Caisse centrale de réassurance,
13°/ au centre hospitalier universitaire (CHU) de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 14],
14°/ à la société Swisslife assurance & patrimoine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 15],
15°/ à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 16],
16°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Finistère, dont le siège est [Adresse 17], tant pour le recouvrement de ses droits que venant aux droits de ceux de la CPAM du Morbihan,
17°/ à la société [Etablissement 1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 18],
18°/ à la société Baloo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 19],
19°/ à la Société mutualiste interprofessionnelle (SMI), dont le siège est [Adresse 20],
défendeurs à la cassation.
M. [G] [M], Mme [R] [F], épouse [M], et Mmes [N] et [A] [M], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayants droit d'[C] [M], ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, neuf moyens de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de la société Bothnia International Insurance Company Limited, venant aux droits de la société Medical Insurance Company Designated Activity Company (MIC DAC), de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [G] [M], Mme [R] [F], épouse [M], et Mmes [N] et [A] [M], tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayants droit d'[C] [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [Etablissement 1], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, de la SARL Gury & Maitre, avocat du Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral (FAPDS), de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Uneo, du centre hospitalier universitaire de [Localité 2] et de la société Swisslife assurance & patrimoine, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [P] [Z], veuve [L], Mmes [U], [D] et [W] [L] et M. [V] [L], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère, M. Aparisi, avocat général, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d’instance
1. Il est donné acte à la société Bothnia International Insurance Company Limited, venant aux droits de la société Medical Insurance Company Designated Activity Company (la société MIC DAC), de sa reprise d’instance.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 20 décembre 2023), le 22 juin 2007, Mme [R] [M] a été admise à la polyclinique de [Etablissement 1] (la polyclinique), en vue de son accouchement. Elle a été prise en charge par une sage-femme et une césarienne a finalement été pratiquée par [E] [L], gynécologue-obstétricien exerçant à titre libéral au sein de la polyclinique.
3. À la naissance, l’enfant [C] [M] se trouvait en arrêt cardio-respiratoire. Il a été réanimé puis transporté au centre hospitalier universitaire de [Localité 2] (le CHU). Il a ensuite présenté de graves séquelles.
4. M. [G] [M] et Mme [R] [M], parents d'[C], ont assigné la société MIC DAC, assureur de responsabilité civile professionnelle de [E] [L] selon un contrat à effet au 1er janvier 2010, en indemnisation de leurs préjudices en leur nom et au nom de leurs enfants alors mineurs, [C], [A] et [N] [M], et ce, en présence de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale de [Localité 1] (la CNMSS) et de la société Uneo.
5. Ont ensuite été mis dans la cause ou sont intervenus volontairement à l’instance la société Swisslife, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de [E] [L] jusqu’au 31 décembre 2009, la polyclinique et le CHU, dont les responsabilités ont été recherchées, les ayants droit de [E] [L], décédé le 15 décembre 2011, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM), le Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou des soins dispensés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral (le FAPDS), ainsi que la société SMI, la société Baloo et les caisses primaires d’assurance maladie du Morbihan et du Finistère, en leur qualité de tiers payeurs.
6. À la suite du décès d'[C] [M] le 23 février 2023, ses parents et ses surs, devenues majeures, sont intervenus volontairement à l’instance en leur qualité d’ayants droit.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le deuxième moyen du pourvoi principal formé par la société MIC DAC
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ces moyens, sur l’avis de M. Brun, avocat général, après débats à l’audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, Mme Isola, conseillère doyenne, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, et Mme Cathala, greffière de chambre.
7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, sur l’avis de M. Brun, avocat général, après débats à l’audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, Mme Isola, conseillère doyenne, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, et Mme Cathala, greffière de chambre.
Énoncé du moyen
8. La société MIC DAC, aux droits de laquelle se trouve la société Bothnia International Insurance Company Limited, fait grief à l’arrêt de mettre hors de cause la société Swisslife, de la condamner à payer à M. [G] [M] et Mme [R] [M], Mme [A] [M] et Mme [N] [M], en qualité d’héritiers d'[C] [M], au titre du préjudice corporel subi par [C] [M], la somme de 1 566 824,49 euros, dont il conviendra de déduire les provisions versées et les sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de l’arrêt, de la condamner à payer à M. [G] [M] et Mme [R] [M], chacun, une somme de 58 000 euros en réparation de leurs préjudices en qualité de victimes indirectes, outre intérêts légaux à compter de l’arrêt, de la condamner à payer à Mme [A] [M] et Mme [N] [M], chacune, une somme de 19 500 euros en réparation de leurs préjudices en qualité de victimes indirectes, outre intérêts légaux à compter de l’arrêt, de la condamner à rembourser à la société Swisslife la somme de 162 250 euros réglée par cette dernière aux consorts [M], en exécution d’une ordonnance du 15 septembre 2015, de la condamner à payer à la mutuelle Uneo la somme de 37 713,19 euros au titre de ses débours, de confirmer le jugement en ses condamnations prononcées au profit de la CNMSS et de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, au titre de leurs créances et indemnité forfaitaire de gestion qui leur sont dues, sauf à préciser que ces condamnations ne sont prononcées qu’à son encontre, de la condamner in solidum avec la polyclinique à payer à la CNMSS la somme de 1 073 402,82 euros en remboursement de ses débours, de la condamner in solidum avec la polyclinique à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, tant pour le recouvrement de ses droits venant aux droits de ceux de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan la somme de 51 550,11 euros à titre de provision arrêtée au 27 février 2019 et de la condamner à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère une somme de 179 875 euros, au titre du solde de ses débours et une somme de 1 162 euros à titre d’indemnité forfaitaire, alors « que constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d’un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l’assuré ou à son assureur ; que le dépôt de plainte d’un patient ou de ses représentants ayant été victime d’un dommage au cours d’une prise en charge médicale caractérise une réclamation à l’encontre du médecin ou de son assureur ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 251-2 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
9. Aux termes de l’article L. 251-2, alinéa 2, du code des assurances, constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d’un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l’assuré ou à son assureur.
10. Une plainte contre X déposée auprès du procureur de la République par une victime d’un dommage ou ses ayants droit ne constitue pas une réclamation au sens de ce texte.
11. C’est, dès lors, à bon droit que la cour d’appel a retenu que la plainte contre X déposée le 16 septembre 2008 par les consorts [M] auprès du procureur de la République ne constituait pas une réclamation formée pendant la période de validité du contrat d’assurance souscrit auprès de la société Swisslife.
12. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Sur les troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième moyens du pourvoi principal
La première chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ces moyens, sur l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats à l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, M. Mornet, conseiller rapporteur, et Mme Tifratine, greffière de chambre.
13. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le pourvoi incident éventuel, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bothnia International Insurance Company Limited, venant aux droits de la société Medical Insurance Company Designated Activity Company, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bothnia International Insurance Company Limited, venant aux droits de la société Medical Insurance Company Designated Activity Company, la condamne à payer aux consorts [M] la somme de 5 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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